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Cour d'appel, 29 avril 2015. 12/09145

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/09145

jurisprudence.case.decisionDate :

29 avril 2015

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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 12/09145 [M] C/ SAS BRASSERIE DE LA CROIX ROUSSE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Cour de Cassation de PARIS du 12 Décembre 2012 RG : E1212173 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 29 AVRIL 2015 APPELANT : [X] [M] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]D) [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SAS BRASSERIE DE LA CROIX ROUSSE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Christine ETIEMBRE de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE SELAS, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 04 Mars 2013 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mai 2014 Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, Conseiller, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Jean-Charles GOUILHERS, président - Christian RISS, conseiller - Catherine PAOLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Avril 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Michèle GULLON, Greffière en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 23 septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes de LYON, dont appel ; Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties le 4 octobre 2011 par la Cour de céans ; Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties le 12 décembre 2012 par la Cour de Cassation ; Vu les conclusions déposées le 5 septembre 2013 par [X] [M], appelant, demandeur au renvoi de cassation ; Vu les conclusions déposées le 14 mai 2014 par la S.A.S. BRASSERIE DE LA CROIX-ROUSSE, intimée, défenderesse au renvoi de cassation ; Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 14 mai 2014 lors de laquelle elles ont déclaré reprendre leurs conclusions écrites sans changement ; La Cour, Attendu que pour l'exposé des faits et des prétentions initiales des parties, il convient de s'en référer à l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 décembre 2012 qui comporte nécessairement toutes les données indispensables à la compréhension du litige ; Attendu que statuant sur l'appel interjeté par [X] [M] contre un jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON le 23 septembre 2010, la Cour de céans a notamment, par arrêt du 4 octobre 2011 : - confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la S.A.S. BRASSEURS RÉUNIS DE FRANCE, - réformant pour le surplus, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la S.A.S. BRASSERIE DE LA CROIX-ROUSSE et dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L 1226-10 et L 1226-12 du Code du Travail, - condamné en conséquence la S.A.S. BRASSERIE DE LA CROIX-ROUSSE à payer à [X] [M] : 1° la somme de 22 800 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 2° la somme de 6 080 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 3° la somme de 3 800 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - débouté implicitement [X] [M] de sa demande de rappel de salaire portant sur la période qui s'est écoulée ensuite de la déclaration d'inaptitude par le médecin du Travail jusqu'à la résiliation judiciaire du contrat de travail ; Attendu que sur le pourvoi formé à l'encontre de cette décision par [X] [M], la Cour de Cassation, chambre sociale, a, par arrêt du 12 décembre 2012 : - cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour de céans le 4 octobre 2011, mais seulement en ce qu'il a débouté [X] [M] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés, - renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de LYON autrement composée; Attendu qu'[X] [M] a régulièrement saisi la Cour de céans d'une demande en renvoi de cassation le 20 décembre 2012 ; Attendu qu'il est constant qu'[X] [M], embauché en qualité de brasseur par la S.A.S. BRASSERIE DE LA CROIX-ROUSSE a été victime d'un accident du travail le 3 août 2004 ; qu'il a été déclaré inapte au poste de brasseur par le médecin du Travail à la suite de deux visites de reprise des 14 et 31 janvier 2005 ; que par lettre recommandée expédiée le 23 février 2005 et reçue le lendemain par le destinataire, la S.A.S. BRASSERIE DE LA CROIX-ROUSSE a proposé au salarié de le reclasser dans un emploi d'aide de cuisine conforme aux prescriptions du médecin du Travail qu'il est constant également qu'[X] [M] n'a jamais répondu à l'employeur et que le silence par lui gardé à ce sujet ne peut être considéré comme acceptation de sa part, une telle proposition emportant modification du contrat de travail ; Attendu qu'il est constant aussi que l'employeur, à l'issue du délai d'un mois suivant le second avis d'inaptitude du médecin du Travail n'a ni licencié le salarié, ni repris le payement des salaires ; Attendu qu'il convient de noter à ce stade que le 11 septembre 2006, la S.A.S. BRASSERIE DE LA CROIX-ROUSSE a donné à une société SODILYR en location-gérance le fonds de commerce du 'Café Chantecler' par elle exploité ; qu'à la suite de transactions financières pour le moins nébuleuses, intervenues semble-t-il le 24 décembre 2008, le patrimoine de la S.A.S. BRASSERIE DE LA CROIX-ROUSSE été cédé en totalité à la société BRASSEURS RÉUNIS DE FRANCE laquelle a alors modifié sa dénomination sociale pour adopter celle de S.A.S. BRASSERIE DE LA CROIX-ROUSSE, de sorte que l'on devrait considérer que l'on est en présence de deux sociétés distinctes du même nom ayant successivement exploité le même fonds de commerce sous des numéros de registre du commerce différents ; qu'on peut, pour le moins, ambitionner de rechercher davantage la clarté ; Attendu que le société intimée soutient que du 11 septembre 2006 au 31 octobre 2007, seule la société SODILYR était l'employeur d'[X] [M] par suite du transfert légal du contrat de travail ( à noter erreur et confusion de dates dans les écritures de la société intimée, pour simplifier la compréhension du litige ), et que seule celle-ci, en liquidation judiciaire, serait tenue d'un éventuel rappel de salaire et de congés payés y afférents pour cette période ; Attendu que la société intimée et défenderesse au renvoi de cassation indique dans ses écritures que le 24 décembre 2008 le patrimoine de l'ancienne S.A.S. BRASSERIE DE LA CROIX-ROUSSE a fait l'objet d'une transmission universelle à la S.A.S. BRASSEURS RÉUNIS DE FRANCE, laquelle a ensuite pris la dénomination de S.A.S. BRASSERIE DE LA CROIX-ROUSSE ; que la transmission universelle de patrimoine implique celle de l'actif et du passif ; qu'ainsi, l'actuelle S.A.S. BRASSERIE DE LA CROIX-ROUSSE est tenue des dettes de l'ancienne société du même nom ayant cessé d'exister le 24 décembre 2008 ; Attendu que contrairement à ce que soutient la société intimée, l'appelant n'a plus perçu de salaire après l'expiration du délai d'un mois ayant suivi le deuxième avis d'inaptitude délivré par le médecin du Travail le 31 janvier 2005 ; qu'à la suite de ce second avis, il appartenait à l'employeur de reclasser l'intéressé ou, en cas d'impossibilité de reclassement, de le licencier quand bien même le salarié a alors fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour maladie que la sécurité sociale a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; que la S.A.S. BRASSERIE DE LA CROIX-ROUSSE (ancienne) s'est bornée à verser le maintien de salaire complétant les indemnités journalières de la sécurité sociale sans satisfaire à l'une des deux obligations légales alternatives qui s'imposaient à elle ; Attendu que l'article L 1224-2 du Code du Travail dispose qu'en cas de transfert du contrat de travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, 2° substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci ; Attendu qu'à la suite du contrat de location-gérance intervenu entre l'ancienne S.A.S. BRASSERIE DE LA CROIX-ROUSSE et la société SODILYR, le contrat de travail a été transféré à cette dernière à compter du 11 septembre 2006 ; qu'en application de l'article L 1224-2 précité, seule la société SODILYR, aujourd'hui en liquidation judiciaire, est tenue envers [X] [M] des salaires que celui-ci aurait dû percevoir un mois après le deuxième avis d'inaptitude du 31 janvier 2005 jusqu'au 11 septembre 2006 ; que le fait que le salarié ait perçu les indemnités journalière de la sécurité sociale pendant cette période n'a pas eu pour effet de libérer l'ancienne S.A.S. BRASSERIE DE LA CROIX-ROUSSE de ses obligations à son égard non plus que le fait que l'intéressé ait été classé comme invalide de deuxième catégorie à compter du 24 avril 2007 ou qu'il ait exercé une activité professionnelle annexe de vendeur sur les marchés ; qu'en conséquence, [X] [M] doit être débouté de ses prétentions relatives à la période du 1er mars 2005 au 11 septembre 2006, date à laquelle le contrat de travail a été transféré à la société SODILYR, en liquidation judiciaire ; Attendu que le contrat de travail a de nouveau été transféré de la société SODILYR à l'ancienne S.A.S. BRASSERIE DE LA CROIX-ROUSSE le 1er novembre 2007, ce par convention entre ces deux sociétés et en dehors de toute procédure collective ; qu'il en résulte que toujours en application des dispositions de l'article L 1 224-2 précité du Code du Travail, seule l'ancienne S.A.S. BRASSERIE DE LA CROIX-ROUSSE, nouvel employeur, est tenue envers [X] [M] des obligations contractées envers lui par la société SODILYR pendant toute la durée du contrat de location-gérance, soit la période du 11 septembre 2006 au 31 octobre 2007 ; que par l'effet de l'acte translatif de patrimoine du 24 décembre 2008, la nouvelle S.A.S. BRASSERIE DE LA CROIX-ROUSSE est tenue des dettes de l'ancienne société du même nom comme de celles qui lui incombent personnellement envers l'appelant, c'est-à-dire le payement des salaires jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail prononcée par arrêt de la Cour de céans du 4 octobre 2011 qui n'a pas été atteint par la cassation sur ce point ; Attendu que sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 900 € dont le montant n'est pas contesté, il est donc dû à [X] [M] par la S.A.S. BRASSERIE DE LA CROIX-ROUSSE à titre de rappel de salaire : - pour la période du 11 septembre au 31 décembre 2006 : 6 967,00 € - pour 2007 : 22 800,00 € - pour 2008 : 22 800,00 € - pour 2009 : 22 800,00 € - pour 2010 : 22 800,00 € - pour 2011 : 17 100,00 € TOTAL 115 267,00 € outre la somme de 11 526,70 € pour les congés payés y afférents ; Attendu que compte tenu de l'ancienneté de la dette, il échet de faire application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil ; Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour, l'appelant a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de la société intimée ; que celle-ci sera condamnée à lui payer une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant, publiquement, sur renvoi de cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi, Réformant le jugement rendu entre les parties le 23 septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes de LYON, condamne la S.A.S. BRASSERIE DE LA CROIX-ROUSSE à payer à aimé [M] la somme de 115 267 € à titre de rappel de salaire outre celle de 11526,70 € pour les congés payés y afférents ; Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil aux intérêts légaux dûs sur les sommes susdites ; Déboute [X] [M] du surplus de ses prétentions ; Condamne la S.A.S. BRASSERIE DE LA CROIX-ROUSSE à payer à [X] [M] une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens. Le Greffier en Chef, Le Président, Michèle GULLON Jean-Charles GOUILHERS

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Cour d'appel 2015-04-29 | Jurisprudence Berlioz