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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 93-46.620

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-46.620

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 93-46.620 formé par Mme Geneviève Z..., demeurant ..., appartement 62, 60200 Compiègne, II - Sur le pourvoi n° W 93-46.621 formé par Mme Nadine X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 6 juillet 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale) au profit de la société le Rond Royal Sablons, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, Chagny, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société le Rond Royal Sablons, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu la connexité, joint les pourvois n° V 93-46.620 et W 93-46.621; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Z... et Y... ont été employées en qualité de veilleuses de nuit par la Maison de retraite le Rond Royal; que faisant valoir qu'elles avaient été appelées à effectuer entre 50 et 77 heures de travail hebdomadaire au lieu de la durée légale de 39 heures, elles ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et des congés payés; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande alors, selon le moyen, d'une part que le décret du 22 mars 1937 qui prévoit une durée de présence du personnel de surveillance allant jusqu'à 54 heures hebdomadaires, énumère toute une liste d'établissements qui évoquent le secteur de santé alors qu'une maison de retraite est un établissement du secteur social, qu'en étendant au secteur social les dispositions du secteur assujetti au décret précité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail; que d'autre part le décret de 1937 constituant une dérogation au principe de la durée légale hebdomadaire, ne peut être appliqué par analogie à défaut de texte spécial; qu'enfin aucun usage ou convention collective ne suppléant l'absence de texte spécial, la cour d'appel a fait une mauvaise application dudit article L. 212-4; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 mars 1937, sont soumis à ses dispositions les établissements publics ou privés ci-après énumérés : hôpitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé, maisons d'accouchement, asiles d'aliénés, sanatoriums, préventoriums, établissements thermaux et climatiques et tous établissements de cure, repos, soins, convalescence, régime; Et attendu que les termes hospices et maisons de retraite recouvrant la même réalité, la cour d'appel a exactement décidé que la société le Rond Royal était fondée à opposer aux salariés le régime d'équivalence instauré par ledit décret; que le moyen en ses trois premières branches n'est pas fondé; Mais sur la quatrième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les salariées de leur demande, la cour d'appel se borne à énoncer que les décrets d'application de la loi du 21 juin 1986 prévoient une durée de présence du personnel de surveillance allant jusqu'à 54 heures hebdomadaires; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les salariées comme elles le soutenaient avaient effectué des heures supplémentaires au-delà du quota de 54 heures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, des deux arrêts rendus le 6 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims; Condamne la société Le Rond Royal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Rond Royal ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz