Cour de cassation, 27 septembre 2006. 04-46.708
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-46.708
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé en décembre 1994 par la société Chevallier service Picardie en qualité de manutentionnaire-pointeur, a été licencié le 23 novembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les trois premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 3 décembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement d'un jour d'absence, alors selon le moyen, qu'en application de l'article 8 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, le salarié présent depuis trois mois dans l'entreprise a droit à un congé payé exceptionnel pour cause de décès de l'un de ses beaux-parents ; que peut être assimilé au décès d'un beau-parent celui du père de la concubine ; qu'en jugeant l'inverse , la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention collective susvisée ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé n'était pas marié, a exactement décidé qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice d'un jour de congé exceptionnel payé prévu en cas de décès d'un beau-parent par l'article 8 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
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