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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Daniel A...,
2°) Mme Gilberte X...,
demeurant ensemble "la ville Blanche" à Cancale (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1989 par la cour d'appel de Rennes (18e chambre, section A), au profit de :
1°) Mme Geneviève Y..., demeurant "La Roche" à Saint-Meloir des Ondes (Ille-et-Vilaine),
2°) Mlle Jeanine C..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, M. Vigneron, M. Dumas, M. Gomez, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... et de Mlle C..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 23 août 1987) que, par acte du 18 juin 1978, Mlle C... a cédé aux époux Z... un fonds de commerce de café-débit de boissons et leur a consenti un droit de préférence à prix égal, en cas de vente, sur un stand mobile de crêperie-friterie dont elle poursuivait personnellement l'exploitation ; que Mlle C... ayant, le 23 mars 1984, vendu le stand à Mme Y... pour la somme de 15 000 francs et les époux Z... ayant manifesté l'intention d'exercer leur droit de préférence, Mlle C... et B... Henry leur ont notifié qu'elles renonçaient à cette vente ; que, par acte du 18 avril 1985, Mlle C... a fait don à Mme Y... du stand litigieux, évalué à la même somme ; que les époux Z... ont assigné Mlle C... et Mme Y... aux fins de voir requalifier l'acte de donation en acte de vente passé en fraude de leur droit, d'être substitués à Mme Y... en tant que cessionnaires du stand mobile et d'obtenir l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de toutes leurs demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que la nullité de la vente conclue par le promettant avec un tiers en violation du pacte de préférence peut être prononcée en cas de collusion frauduleuse ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'après l'opposition des époux Z... à la vente du stand réalisée le 23 mars 1984, Mlles C... et Y... ont notifié qu'elles entendaient purement et simplement annuler la vente, qu'une donation du stand entre les mêmes parties et pour le même prix a été effectuée quelques mois après, qu'au même moment a été inscrite sur le registre du commerce la mention "cessation complète d'activité à
compter du 31 août 1984 vente du fonds à Mlle Y... - radiation" ; qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, sans rechecher si les faits par elle constatés ne constituaient pas une collusion frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du Code civil ; et alors, d'autre part, que par la clause de préférence, la venderesse s'engageait à revendre aux bénéficiaires de la clause à un prix égal à celui proprosé par un tiers et que la vente apparamment annulée par Mlles C... et Y... était intervenue pour le prix de 15 000 francs ; qu'en retenant, en un motif inopérant, que la substitution des époux Z... à Mlle Y... dans un contrat requalifié vente aurait pour effet de les faire bénéficier d'un prix faible, la cour d'appel a de plus fort privé de base légale sa décision au regard de l'article 1589 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir procédé à l'examen des faits allégués, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, considéré que la connaissance par Mme Y... de l'existence du pacte de préférence était douteuse et qu'il n'était pas établi qu'en faisant donation du bien litigieux, Mlle C... ait été animée d'une intention de fraude ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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