Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-16.389

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.389

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile ADAMI, dont le siège social est ..., 2°/ le Syndicat français des artistes-interprètes (SFA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit : 1°/ de la Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF), dont le siège social est ..., 2°/ de la Société civile pour l'exercice des droits des producteurs phonographiques (SCPP), dont le siège est ..., 3°/ de la société Europe 2 communication, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société ADAMI et du SFA, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société SPPF, de Me Choucroy, avocat de la société Europe 2 communication, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société SCPP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que la Société pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI) et le Syndicat français des artistes-interprètes (SFA) font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1994), d'une part, de les avoir déboutés de leur demande en nullité d'un contrat par lequel deux sociétés de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes, la Société civile pour l'exercice des droits des producteurs phonographiques (SCPP) et la Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF) ont autorisé la société Europe 2 communication à utiliser les enregistrements d'artistes-interprètes, en méconnaissant l'exigence d'une preuve écrite de la cession du droit de reproduction, par les artistes interprètes aux producteurs, en se fondant sur des présomptions de l'existence de ces cessions, sans procéder à l'examen des contrats litigieux et en violation de l'obligation d'obtenir l'autorisation écrite des artistes-interprètes et de la société de perception mandatée pour les représenter; que, d'autre part, il est reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande tendant à la communication, par la société Europe 2, du relevé des phonogrammes reproduits et, par la SCPP et la SPPF, de tous les contrats par lesquels elles autorisaient la reproduction des enregistrements d'artistes-interprètes; Mais attendu que -la défense de prouver par présomptions outre le contenu des actes ne concernant que les parties contractantes et non les tiers-, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a admis l'existence, dans les contrats conclus entre les artistes-interprètes adhérents de l'ADAMI et les producteurs regroupés au sein de la SCPP et de la SPPF, de la faculté, pour ces sociétés, titulaires du droit de reproduction par l'intermédiaire des producteurs qui l'avaient acquis par cession de la part des artistes-interprètes, de conclure avec un tiers, la société Europe 2, un contrat portant sur la diffusion des phonogrammes, sans que soit nécessaire une intervention de l'ADAMI, non plus que la communication des documents réclamés par cette dernière société; Que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile ADAMI et le SFA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SPPF et de la société SCPP; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz