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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-22.132

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-22.132

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard Y..., 2 / Mme Jeannine X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, dont le siège est ..., 2 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., 3 / de la société GAN Vie, société anonyme, dont le siège est ..., et ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat des époux Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société GAN Vie, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté leurs demandes formés contre le GAN au titre d'un emprunt contracté auprès de la Caisse d'épargne et qui a déclaré prescrites celles formées au titre d'un emprunt contracté auprès de l'UCB ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UCB ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-01 | Jurisprudence Berlioz