Cour de cassation, 13 novembre 2003. 03-80.294
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-80.294
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvie,
contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 19 décembre 2002, qui, pour violences mortelles aggravées, l'a condamnée à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive d'exercer toute activité professionnelle consistant en la garde ou la surveillance d'enfants mineurs ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 318 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe du contradictoire, des droits de la défense, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'assises des Yvelines a condamné Sylvie X... à une peine de 10 ans de réclusion criminelle ;
"alors qu'en vertu de l'article 318 du Code de procédure pénale, l'accusé doit comparaître libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader ; qu'en l'espèce, aucune mention du procès-verbal des débats concernant la première audience du 18 décembre 2002 à 9 heures 45 ne constate que l'accusée Sylvie X... a bien comparu libre et seulement accompagnée de gardes pour l'empêcher de s'évader ; que l'omission ou l'omission de constatation de cette formalité substantielle et d'ordre public doit être sanctionnée par la nullité de la procédure" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'à chaque reprise d'audience, l'accusée a comparu "toujours libre" ;
Qu'à défaut de réclamation ou de constatations contraires, il y a présomption qu'elle a comparu dans les mêmes conditions lors de la première audience ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 288, 290 et 346 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe du contradictoire, de l'égalité des armes et des droits de la défense, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a rendu l'arrêt suivant :
"La Cour,
"Après avoir entendu le Ministère public en ses réquisitions a délibéré sur le siège et Monsieur le président a prononcé l'arrêt suivant :
"Considérant qu'il convient de faire droit aux excuses respectivement d'ordre familial et professionnel, invoquées par Sophie Y... épouse Z... (juré titulaire n° 2) et Jackie A... (juré titulaire n° 4) ;
Par ces motifs :
"Déclare excusée Sophie Y... épouse Z... (juré titulaire n° 2) et la dispense des fonctions de juré pour la présente affaire ;
"Déclare excusé Jackie A... (juré titulaire n° 4) et le dispense des fonctions de juré jusqu'au 20 décembre inclus" ;
"alors qu'il ne résulte ni de cet arrêt, ni d'aucune autre pièce de procédure que l'accusée ait été appelée d'une façon ou d'une autre à s'expliquer sur les demandes des deux jurés titulaires d'être dispensés de leurs fonctions de jurés ; qu'ainsi, la Cour a violé les articles et principes susvisés" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusée ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de l'arrêt de la Cour ayant excusé deux jurés ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la demanderesse n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'elle n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-6, 222-7, 222-14 du Code pénal, 349 à 351, 356, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que quatre questions ont été posées à la Cour et au jury dans cet ordre :
1 ) l'accusée Sylvie X... est-elle coupable d'avoir à Chatenay-Malabry (92) de courant 1995 jusqu'au 23 avril 1996, volontairement commis des violences sur la personne d'Alexandre B... ?
2 ) les violences, spécifiées à la question n° 1, ont-elles été commises alors qu'Alexandre B... était âgé de moins de 15 ans, comme étant né le 12 juillet 1995 ?
3 ) les violences, spécifiées à la question n° 1, ont-elles été commises sur Alexandre B... de façon habituelle ?
4 ) les violences, spécifiées à la question n° 1, ont-elles entraîné la mort d'Alexandre B... sans intention de la donner ? ;
"alors que, s'il est permis de décomposer une infraction, objet de l'accusation, en plusieurs questions, les questions portant sur le fait principal doivent être posées avant celles portant sur les circonstances aggravantes ; qu'en l'espèce, en se prononçant sur les questions portant sur les circonstances aggravantes de minorité de la victime et d'habitude des violences avant celle sur la mort de la victime qui est pourtant l'un des éléments constitutifs de l'infraction, la Cour et le jury ont violé les articles susvisés" ;
Attendu que, la délibération de la Cour et du jury étant secrète, il n'y a pas lieu de rechercher dans quel ordre ont été examinées les questions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard