Cour d'appel, 21 novembre 2007. 07/06271
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/06271
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2007
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
2ème Chambre - Section A
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2007
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06271
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2007 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 2004/00125
APPELANTS
Monsieur Jean-Marie Prosper Auguste X...
...
91200 ATHIS MONS
Madame Monique Y... épouse X...
...
91200 ATHIS MONS
représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Marc Z..., avocat au barreau de Paris, toque : E 460
INTIMEE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE
...
67000 STRASBOURG
représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me Emmanuel A..., avocat au barreau de Paris, toque : P 235
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 16 octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
Madame Dominique REYGNER, Conseiller
Madame Isabelle LACABARATS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire
Le 2 février 1993, Monsieur Jean-Marie X... et Madame Monique Y... épouse X... se sont portés cautions, à hauteur d'une somme de 1 000 000 francs comprenant le principal, les intérêts, frais et accessoires évalués à 20% du capital afin de garantir les engagements de la société AGIR à l'égard du CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE (CIAL) dans les livres duquel la société avait un compte courant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 1996, le CIAL a informé Monsieur et Madame X... que la société AGIR ne respectait pas ses obligations.
Le 29 mai 1997, le CIAL leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière d'avoir à lui payer la somme de 1 012 122,45 francs en principal et intérêts dus par la société AGIR au titre du solde débiteur du compte courant. Cette procédure n'a pas été poursuivie et Monsieur et Madame X... ont depuis lors versé 10 000 francs par mois au CIAL jusqu'au mois de juillet 2003 où ils ont cessé leurs versements, estimant que la dette était payée et qu'il existait même un trop perçu.
L'inscription d'hypothèque a été renouvelée le 27 janvier 2003.
Le CIAL a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à la société AGIR le 2 avril 2004 et une sommation de payer ou de délaisser à Monsieur et Madame X... le 14 avril 2004. Le commandement et la sommation ont été publiés le 11 mai 2004.
Le 14 juin il a été délivré à Monsieur et Madame X... une sommation d'assister à l'audience éventuelle fixée le 21 juillet 2004 et à l'audience d'adjudication fixée le 15 septembre 2004.
Avant l'audience éventuelle du 21 juillet 2004, Monsieur et Madame X... ont déposé un dire, expliquant avoir saisi, le 13 janvier 2004, par voie de demande reconventionnelle, le tribunal de commerce d'Evry du désaccord les opposant au CIAL auquel ils estimaient avoir trop réglé.
Par jugement du 2 février 2005, la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance d'Evry a sursis à l'adjudication et à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce d'Evry et renvoyé l'affaire au 1er juin 2005 pour le surplus.
Par jugement du 30 juin 2005, dont Monsieur et Madame X... ont relevé appel, le tribunal de commerce d'Evry les a déclaré irrecevables en leur demande reconventionnelle faute de lien suffisant avec la demande principale du CIAL relative à la caution donnée à une société SOGEAM.
Par jugement du 28 février 2007, la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance d'Evry, statuant en dernier ressort, a :
- rejeté la demande d'annulation de la procédure formée par les époux X... sur l'existence du titre exécutoire détenu par le CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE (CIAL),
- sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la décision à rendre par la cour d'appel de Paris le 9 mars 2007,
- ordonné la réouverture des débats,
- sursis à statuer sur les autres demandes accessoires,
- condamné les époux X... aux dépens de l'incident.
Aux termes de l'acte d'appel du 6 avril 2007, Monsieur et Madame X... demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel,
- réformer le jugement,
- déclarer nuls le commandement de saisie immobilière délivré le 2 avril 2004 à la société AGIR et la sommation de payer ou de délaisser du 14 avril 2004 ainsi que les actes subséquents,
- débouter le CIAL de toutes ses demandes,
- le condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par uniques conclusions du 3 octobre 2007, le CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE (CIAL) demande à la cour de :
- déclarer Monsieur et Madame X... irrecevables en leur appel,
subsidiairement,
- confirmer le jugement,
- débouter Monsieur et Madame X... de l'intégralité de leurs demandes,
- les condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR,
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Considérant que le CIAL, qui rappelle que les jugements rendus en matière d'incidents de saisie immobilière ne sont susceptibles d'appel que dans des cas limitativement énumérés, soutient qu'en l'espèce le jugement rejetant la demande de nullité du titre de poursuite n'était pas susceptible d'appel ;
Que Monsieur et Madame X... considèrent que la décision déférée a été faussement qualifiée de jugement en dernier ressort dans la mesure où il s'est prononcé sur l'étendue de leurs obligations et la date d'extinction de leur garantie et que leur appel est en conséquence recevable ;
Considérant qu'en vertu de l'article 731 du code de procédure civile ancien, applicable en la cause, l'appel des jugements rendus en matière de saisie immobilière n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond ; qu'en l'espèce, le jugement déféré ayant statué sur la contestation soulevée par les cautions sur l'existence d'un titre exécutoire, l'appel est recevable ;
SUR LE FOND
Considérant que Monsieur et Madame X... font valoir que l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise en vertu de l'acte de cautionnement du 2 février 1993 a été requise pour une durée expirant le 2 février 2003 et qu'en l'absence de poursuites engagées avant cette date, le CIAL ne disposait plus d'un titre exécutoire valable l'autorisant à engager des poursuites de saisie immobilière à leur encontre et qu'ils sont ainsi dégagés de toute obligation de paiement ; qu'ils précisent qu'aux termes de l'acte du 2 février 1993, qui consistait en un cautionnement simplement hypothécaire, ils n'avaient contracté aucun engagement personnel et que l'hypothèque consentie au CIAL n'était valable que jusqu'au 2 février 2003 et n'était pas renouvelable de sorte que le CIAL ne pouvait se prévaloir du renouvellement de l'hypothèque effectué unilatéralement sans leur accord et sans acte authentique ; qu'ils ajoutent que l'acte du 2 février 1993 ne prévoyait la possibilité d'une exigibilité anticipée qu'au cas où le bien immobilier, objet du cautionnement hypothécaire n'était pas assuré contre l'incendie ;
Que le CIAL souligne que l'inscription hypothécaire a été renouvelée le 27 janvier 2003 pour un montant de 121 974,84 euros et que l'exigibilité de la créance est intervenue le 5 janvier 1996, date depuis laquelle Monsieur et Madame X... ne sont plus redevables d'une obligation de couverture d'une dette contractuelle mais d'une obligation de paiement d'une dette certaine, liquide et exigible qui ne pouvait s'éteindre que par le complet paiement des sommes dues ;
Considérant que l'article 2015 devenu 2292 du code civil dispose : " le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès, et on ne peut l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté " ;
Qu'aux termes de l'acte du 2 février 1993 par lequel Monsieur et Madame X... se sont constitués caution simplement hypothécaire de l'AGIR envers le CIAL à concurrence de la somme de 1 000 000 de francs, il était expressément convenu que les cautions ne contractaient aucun engagement personnel de sorte que les droits et actions du CIAL contre elles consisteraient uniquement dans l'hypothèque sur le pavillon d'habitation situé ... ; qu'il était également précisé que l'inscription d'hypothèque conventionnelle serait prise pour une durée qui prendrait fin le 2 février 2003 ; que si l'acte stipule que faute d'exécution par la caution de ses engagements, " le CIAL pourra faire jouer la clause d'exigibilité anticipée et procéder à l'exécution forcée mobilière ", cette disposition, insérée au paragraphe afférent à l'assurance contre l'incendie, ne vise à l'évidence que l'hypothèse d'un manquement de la caution à son engagement de maintenir les biens et droits immobiliers assurés contre l'incendie et de s'acquitter régulièrement des primes et cotisations ;
Qu'il s'en suit qu'en l'état d'un cautionnement seulement hypothécaire et d'une inscription d'hypothèque requise pour une durée expirant le 2 février 2003, plus aucun bien ne garantissait l'engagement des cautions au delà de cette dernière date, de sorte qu'aucune poursuite n'était possible contre elle ; que l'engagement de la caution dans des limites déterminées ne permet pas de lui étendre la déchéance du terme encourue par le débiteur principal ; que la lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 janvier 1996 par laquelle le CIAL, informant Monsieur X... de ce que la société AGIR n'avait pas régularisé le solde de son compte débiteur, le mettait en demeure de régler la somme due est inopérante ;
Qu'enfin en vertu de l'article 2416 du code civil, l'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte notarié et qu'il n'est pas justifié d'un renouvellement de l'hypothèque conventionnelle dans la forme requise ;
Qu'il s'en suit que le CIAL ne disposant plus de titre exécutoire à la date d'engagement de la procédure de saisie immobilière, le commandement aux fins de saisie immobilière du 2 avril 2004 et la sommation de payer ou délaisser du 14 avril 2004 doivent être déclarés nuls ainsi que les actes subséquents ;
Considérant que le CIAL, qui succombe, sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
DIT L'APPEL RECEVABLE,
INFIRMANT le jugement,
DECLARE NULS le commandement de saisie immobilière du 2 avril 2004 et la sommation de payer ou délaisser du 14 avril 2004 ainsi que les actes subséquents,
DEBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE le CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du même code.
Le Greffier, Le Président,
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