jurisprudence.case.fullText
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10259 F
Pourvoi n° Y 20-14.338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La société Groupe LB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Foisnet bâtiment, a formé le pourvoi n° Y 20-14.338 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Roval, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [J] [B], domicilié [Adresse 4],
4°/ à la société Axa Corporate solutions assurances, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société XL insurance company SE, dont le siège est [Adresse 7][Adresse 8] (Irlande), venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances,
défendeurs à la cassation.
M. [B] et la société Mutuelle des architectes français ont formé, par un mémoire déposé au greffe un pourvoi provoqué ;
La société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a formé, par un mémoire déposé au greffe un pourvoi incident ;
La société XL Insurance Company SE, a formé, par un mémoire déposé au greffe un pourvoi incident ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Groupe LB, de M. [B] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société XL insurance company SE, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Roval, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Groupe LB du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa Corporate Solutions assurances.
2. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui des pourvois provoqué et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Groupe LB, la SMABTP, M. [B], la société Mutuelle des architectes français et la société XL Insurance Company SE aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe LB, la SMABTP, M. [B], la société Mutuelle des architectes français et la société XL Insurance Company SE et les condamne à payer à la société Roval la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Groupe LB.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Groupe LB, in solidum avec la SMABTP, la société Axa Corporate Solutions, M. [B] et la MAF à payer à la société Roval la somme de 1 183 307 euros H.T. au titre de son préjudice matériel et les sommes de 3 495 908 euros HT et de 21 977 euros HT au titre du préjudice immatériel,
Aux motifs que « le GROUPE LB, la SMABTP, M. [J] [B] et la MAF prétendent déduire du précédent arrêt de cette cour du 7 août 2015 que le débat actuellement pendant en ouverture de rapport se limite à l'évaluation du coût des travaux nécessaires à la suppression du phénomène d'empoussièrement à l'exclusion de toute réfection du dallage.
Certes, aux termes de cet arrêt définitif sur ce point, la réfection du dallage est effectivement exclue en tant que mode de réparation de :
- sa non-conformité à la norme NF-P-11-213-1 (DTU 13-3), la cour ayant retenu que cette non-conformité n'était pas à l'origine des désordres liés à l'empoussièrement et aux fissures de retrait,
- son sous-dimensionnement, par absence ou insuffisance de ferraillage notamment, et de sa mauvaise réalisation, la cour ayant relevé que cela n'avait, quinze ans après sa réalisation, aucune conséquence avérée sur la solidité de l'ouvrage ni ne l'avait rendu impropre à son usage.
De même a-t-il été définitivement retenu que le seul désordre susceptible d'engager la responsabilité décennale des entreprises restait l'empoussièrement en ce qu'il rendait effectivement l'ouvrage impropre à son usage.
Cependant, le GROUPE LB et la SMABTP échouent à convaincre la cour que l'arrêt du 7 août 2015 a définitivement exclu la réfection du dallage en tant qu'elle constituerait le mode de réparation utile du désordre d'empoussièrement.
Ni la motivation, ni le dispositif de l'arrêt, dont le contenu a seul autorité de la chose jugée en ce qu'il tranche les prétentions, imposent ou au contraire excluent une solution de reprise particulière de ce désordre.
Bien au contraire puisque, précisément sur la reprise des désordres découlant du seul empoussièrement, la cour a ordonné une expertise avant-dire droit.
La discussion relative au fait de savoir si le dallage est par lui-même impropre à sa destination, actuellement ou dans le futur, est en tant que telle sans intérêt pour la résolution du litige, la question ayant au demeurant déjà été tranchée.
Il en est de même de la discussion entretenue par le GROUPE LB concernant la prétendue utilisation des lieux par la société Roval différente des prévisions ayant conduit au dimensionnement de la dalle, le principe du droit à réparation de cette dernière du désordre d'empoussièrement étant définitivement acquis.
En l'état, la question qui se pose est (demeure toujours) de déterminer la nature précise des travaux de reprise nécessaires et, à cet égard, de savoir si la solution technique pérenne pour réparer le désordre d'empoussièrement passe nécessairement par la reprise intégrale de la dalle, ce que soutient la SAS Roval.
Le Groupe LB prétend pour sa part que le simple traitement de l'empoussièrement est techniquement possible en l'état du dallage, ainsi que l'aurait admis M. [M] [Q], expert judiciaire.
Elle affirme que M. [X] [W] avait indiqué que cette solution mettait le béton à l'abri de toute abrasion et était la réponse à l'empoussièrement.
Elle ajoute que si ce dernier avait considéré que cette solution ne pouvait pas être mise en oeuvre sur un support présentant des anomalies de construction, tel n'est pas l'avis du second expert judiciaire, M. [M] [Q], qui, d'une part, n'a pas contesté que les conditions mécaniques du béton support avaient des valeurs permettant l'application du produit sur le sol existant et qui, d'autre part, a estimé que la reprise du dallage ne s'imposait que pour des considérations liées non pas à la pérennité de la solution à l'empoussièrement mais à celle du dallage lui-même.
Les autres défendeurs développent globalement la même argumentation.
La compagnie AXA Corporate Solutions Assurances et M. [J] [B] demandent à la cour de juger satisfactoire (ou préférable) l'offre présentée par la SMABTP.
La cour constate pour sa part que, dans son rapport d'expertise, M. [X] [W] a estimé : « du fait de la non-conformité du corps du dallage, il est inadmissible d'envisager la mise en oeuvre d'un revêtement industriel sur un support présentant des vices avérés. Dès lors, la solution consiste à substituer totalement le dallage défectueux par un dallage et un revêtement superficiel de qualité, conforme aux règles de construction d'un dallage industriel. Cette solution permet d'obtenir un ouvrage répondant aux exigences de la réglementation et au CCTP ».
S'exprimant plus précisément sur la solution que lui avait alors présentée la SMABTP (basée sur des propositions déjà formulées indirectement par la société IVEBAT incluant l'utilisation pour l'essentiel des mêmes produits que ceux qui seront mentionnés dans le devis IVEBAT présenté au second expert judiciaire), M. [X] [W] a certes affirmé : « cette solution qui met le béton à l'abri de toute abrasion est la réponse à l'empoussièrement » mais a immédiatement ajouté : « mais cette proposition fait l'impasse sur le déficit « cruel » d'armatures dénoncées par les ETA et par BETS. Dans ces conditions, il n'est pas convenable qu'une entreprise puisse mettre en oeuvre une chape sur un support présentant des anomalies de construction. L'ouvrage ne serait pas validé par un bureau de contrôle ».
Dans un dire, la compagnie AXA Corporate Solutions a fait valoir à M. [X] [W] que M. [D] avait confirmé que la structure du corps du dallage n'était pas conforme mais que ce n'était pas un sinistre et que cette affirmation était en accord avec la position de M. [H], sapiteur, ayant précisé que l'insuffisance des armatures n'était pas la cause des désordres.
M. [X] [W] a répondu : « effectivement, comme je l'avais indiqué dès le début de l'expertise, la fissuration était due au phénomène de retrait du béton.
Mais, j'ai précisé, à plusieurs reprises, que les travaux de réfection doivent être prévus et effectués sur la base de la recommandation du « revêtement de sol industriel - cahiers du CSBf 382 juin 2000 ». Ce document impose qu'un revêtement de sol industriel doit être mis en oeuvre sur un dallage conforme aux règles professionnelles relatives au dallage, malheureusement la conformité de la structure du dallage n'est pas requise ».
M. [M] [Q] a pour sa part retenu dans son rapport : « les éléments observés tendent à confirmer les remarques effectuées dans le rapport de M. [X] [W], précédent expert judiciaire, à savoir :
- un dosage en ciment relativement faible,
- un rapport E/C (eau/ciment) un peu élevé conduisant à une macroporosité importante qui dénote un vraisemblable ajout d'eau,
- un taux d'hydratation plus faible en partie haute qui traduit une cure mal réalisée et qui conduit aux poudroiements constatés accompagnés des traces de micro-faïençage constaté,
- des dispositions d'armatures inappropriées ».
Il a également retenu en conclusion : « la mauvaise disposition des armatures joue un rôle majeur dans la fissuration observée. Le poudroiement constaté résulte d'un défaut d'hydratation du béton en partie haute liée à une cure imparfaite. Les ouvertures des fissures qui sont traversantes et ouvertes en partie haute montrent que la flexion imposée à la surface du béton du dallage va se poursuivre et creuser de plus en plus les fissures, et en créer d'autres comme on a pu le constater au cours de la dernière visite contradictoire. Pour toutes ces raisons, l'ouvrage sera impropre à sa destination à terme, et pour des raisons de sécurité, et pour des raisons de résistance de la structure ».
Dans ce cadre strictement technique, M. [M] [Q] a proposé deux solutions de reprise selon que la cour considère que sa mission était de traiter exclusivement le désordre empoussièrement sans considérer la pérennité du dallage ou qu'il lui avait été demandé de traiter le phénomène d'empoussièrement dans le cadre de la pérennité du dallage.
La première solution s'appuie sur un devis proposé par la société IVEBAT à la demande de la SMABTP. Il consiste en résumé à mettre en surface de la dalle litigieuse, après grenaillage du support, un revêtement résine antipoussière compatible avec une fissuration de retrait (la cour renvoyant pour le détail à l'exposé figurant dans le rapport d'expertise judiciaire - pages 107 à 109).
La seconde solution consiste à refaire tout le dallage.
Pour l'essentiel, les deux experts judiciaires sont globalement d'accord sur les désordres et leur origine. Tous deux ont conclu à la nécessité de refaire le dallage.
M. [M] [Q] a ainsi considéré d'un point de vue technique et au regard de la pérennité de l'ouvrage qu'il était plus sécuritaire et nécessaire de refaire le dallage.
Certes, son rapport, qui ne lie en toute hypothèse pas la cour, ne contient pas de critique concernant la performance technique du procédé IVEBAT pour traiter le désordre d'empoussièrement.
Ainsi, il n'a pas contesté que les conditions mécaniques du béton support avaient des valeurs permettant l'application du produit proposé dans le devis IVEBAT.
Cela ne convainc cependant pas la cour, et ce pour deux motifs.
En premier lieu, la société ROVAL a joint à plusieurs de ses dires adressés à M. [M] [Q] des notes techniques établies par M. [D] [N] [M], ingénieur conseil, montrant que le classement performanciel P/MC vanté par la société Sika, fabricant du produit préconisé dans le devis IVEBAT, avait été obtenu sur un support béton tel que prescrit par la norme NF P 11-213-1 (DTU 13.3.1, « dallages à usage industriel ou assimilés », dosé à 350 kg/m2 de ciment CEM ll/BM (LL-S) 32,5 R, de classe C25130. Or, les expertises judiciaires ont précisément démontré la non-conformité du support béton, notamment en ce qui concerne le dosage minimum de béton, inférieur à 350 kg, ou le ferraillage.
En second lieu, il ne suffit pas que le produit envisagé soit techniquement performant sur le support considéré. Il faut en outre que sa mise en oeuvre sur ce support soit conforme aux règles de l'art au jour des travaux de reprise.
A cet égard, l'éventuel respect des conditions mécaniques du béton support pour permettre l'application du produit envisagé n'est pas par lui-même de nature à conférer à ce support sa conformité aux normes applicables, notamment le DTU 13.3-1.
Or, cette non-conformité actuelle du support est certaine, peu important qu'elle n'ait pas été qualifiée par la cour de désordre de nature décennal devant à ce titre être réparé. Cette non-conformité est d'ailleurs indépendante des fissures traversantes évolutives par ailleurs également constatées par M. [M] [Q].
Outre que la preuve de la performance elle-même du produit sur la dalle litigieuse peut être discutée en l'état des conditions de son classement Performanciel P/MC au regard du respect des normes applicables, la mise en oeuvre elle-même du produit ne peut donc être envisagée au regard de ce même respect des règles de l'art.
La cour rejoint la société Roval sur ce point qui prétend justement que, même dans le strict cadre de travaux de réparation du phénomène d'empoussièrement du dallage, elle est en droit d'obtenir une indemnisation correspondant à des travaux de reprise conformes aux règles de l'art et que son indemnisation ne peut être fixée sur la base d'une solution de reprise consistant à mettre en oeuvre un revêtement de surface sur un support qui n'est ni conforme au règlement DTU applicable, ni pérenne puisqu'il présente des dommages affectant sa solidité (à savoir des fissures traversantes sur l'intégralité de l'épaisseur de la dalle).
De fait, selon notamment le guide technique du CSTB, la mise en oeuvre de travaux sur un support béton suppose la conformité de ce support à diverses normes, dont la norme DTU 13-3.
Dans sa note numéro 12 aux parties en date du 2 décembre2016, M.[M] [Q] avait lui-même affirmé que « pour contrôler l'application du produit (ceux visés par le devis IVEBAT), c'est le guide technique du CSTB qui serait à prendre en compte : cahier 3577 version trois de janvier 2010 : cahier pour les sols à usage industriel numéro 14-26049758/1 ».
M. [X] [W] avait pour sa part précisément saisi la société SIKA, fabricant du produit, de cette question de la qualité du support. Dans une réponse à l'expert judiciaire en date du 22 février 2007, cette société avait écrit : « Comme suite à notre entretien concernant l'affaire précitée et les éléments que vous nous avez communiqués, nous vous confirmons qu'il n'est pas souhaitable ni envisageable de rapporter une chape ou micro-chape (si performantes soient-elles) sur un support béton non conforme aux spécifications du DTU dallage ancien ou nouveau (norme NF F 11-213 DTU 13.3 « dallages »), et ce particulièrement en ce qui concerne un manque de ferraillage pouvant nuire à la stabilité du sol en fonction des différentes charges d'exploitation dont il peut être soumis dans le temps. La responsabilité de l'intervenant serait engagée en cas de désordres ultérieurs ».
M. [D] a lui-même indiqué dans son rapport d'étape numéro 9 en date du 29 décembre 2004 qu'il fallait écarter la possibilité de refaire une chape sur un dallage conforme, aucune entreprise ne l'acceptant.
Sur ce point, la SMABT allègue que sa proposition complète de reprise présentée dans le cadre de l'expertise [Q] a été élaborée par la société IVEBAT en étroite concertation avec le fabricant Sika, lequel a, en parfaite connaissance de cause du contexte de ce dossier et notamment des conclusions du laboratoire Rincent sur le sous-dimensionnement du dallage, confirmé la faisabilité de cette solution de traitement de l'empoussièrement par l'application d'un revêtement sur le dallage conservé.
Cependant, le courrier de la société Sika du 23 février 2016 expose sa proposition technique ayant pour objet de traiter la détérioration superficielle de la dalle béton (empoussièrement) ainsi que le traitement des fissures de retrait. Si cette proposition évoque les caractéristiques du support, il s'agit des caractéristiques mécaniques. Le courrier n'affirme pas que la mise en oeuvre des produits envisagés sur le support en cause serait [contraire] aux règles de l'art et aux normes applicables.
Est vain l'argument tenant au fait que la société Sika aurait, depuis son précédent courrier de 2007, au vu d'un dossier sans doute plus complet et après avoir obtenu un certain nombre de précisions qui sans doute lui faisaient alors défaut, levé toute incertitude sur la possibilité technique de mettre en oeuvre avec succès une résine sur le dallage litigieux.
En effet, une nouvelle fois, la performance du procédé technique luimême n'est pas suffisante. Encore faut-il que sa mise en oeuvre soit conforme aux règles de l'art résultant notamment des normes applicables. Or, il n'est pas démontré que l'exigence d'un support conforme au DTU précité aurait évolué depuis le précédent courrier de la société Sika du 22 février 2007.
D'ailleurs, les conditions générales de vente jointes au devis IVEBAT prévoient, s'agissant des conditions d'exécution des travaux, que « les travaux seront conformes aux spécifications des normes et DTU en vigueur au jour de l'offre. En cas de dérogation à ces documents, demandée par le maître de l'ouvrage, aucune garantie ne pourra s'appliquer à ces travaux ».
Enfin, est sans intérêt le fait que la société IVEBAT bénéficierait de la garantie de son fournisseur Sika et des garanties de son assureur, la compagnie AXA France Iard. Outre que l'existence in fine de ces garanties, qui dépend de multiples conditions, ne peut à ce stade être d'emblée considérée comme certaine, la société Roval ne peut se voir imposer le prestataire des travaux de reprise et plus généralement un mode de réparation non conforme.
Il suit de tout ce qui précède que la solution procédant du devis IVEBAT, même à la considérer performante sur le plan strictement technique, ne peut être consacrée, la conformité aux règles de l'art de sa mise en oeuvre n'étant pas établie.
En l'état des éléments versés au débat, il apparaît que la reprise intégrale du dallage constitue le seul moyen technique permettant de réparer d'une manière efficace et conforme le désordre d'empoussièrement » (arrêt p.10 in fine à p.17) ;
1/ Alors que le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue ; que par arrêt du 7 août 2015, la cour d'appel de Caen a jugé que la réfection du dallage était exclue dès lors que sa non-conformité au DTU 13-3 et son sousdimensionnement par absence ou insuffisance de ferraillage ou sa mauvaise réalisation n'étaient pas à l'origine du désordre lié à l'empoussièrement et n'avaient, quinze ans après sa réalisation, aucune conséquence avérée sur la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient par impropre à son usage ; que dans cet arrêt, la cour d'appel a, pour ces motifs, mis hors de cause les sociétés BECB, chargée de l'étude béton armé, constitution et épaisseur du dallage, et Apave, chargée du contrôle technique ; que considérant que le préjudice dont la société Roval pouvait obtenir réparation était exclusivement celui découlant de la détérioration superficielle de la dalle béton emportant empoussièrement, la cour a infirmé le jugement qui avait retenu la solution d'une réfection totale du dallage béton (jug p.13 alinéa 8) et ordonné une expertise pour déterminer les travaux de réfection utiles et nécessaires pour mettre fin à l'empoussièrement et en chiffrer le coût ; qu'en décidant cependant, après expertise, qu'en l'état des éléments versés au débat, la reprise intégrale du dallage constituait le seul moyen technique permettant de réparer d'une manière efficace et conforme le désordre d'empoussièrement, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision, violant ainsi les articles 1351 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 481 du code de procédure civile ;
2/ Alors que l'expert désigné par la cour d'appel dans son arrêt du 7 août 2015, M. [Q], a eu pour mission limitée de déterminer les travaux de réfection utiles et nécessaires pour mettre fin à l'empoussièrement et en chiffrer le coût ; que la cour d'appel a relevé que M. [Q] avait proposé deux solutions de reprise selon que la cour considérait que sa mission était de traiter exclusivement le désordre empoussièrement sans considérer la pérennité du dallage, solution consistant à apposer sur le dallage un revêtement en résine antipoussière, ou qu'il lui avait été demandé de traiter le phénomène d'empoussièrement dans le cadre de la pérennité du dallage, solution consistant à refaire tout le dallage ; qu'il s'en suit que l'expert a outrepassé sa mission en se préoccupant de la pérennité du dallage quand sa mission était expressément limitée au seul désordre d'empoussièrement ; qu'en se fondant cependant sur les conclusions de l'expert et en adoptant la solution préconisée par celui-ci dans le cadre d'une mission qui n'était pas la sienne et qui aboutissait à remettre en cause la chose jugée par l'arrêt du 7 août 2015, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 481 du code de procédure civile ;
3/ Alors que la cour d'appel a retenu que la réfection du dallage avait été effectivement exclue par sa précédente décision du 7 août 2015 dès lors que sa non-conformité au DTU 13-3 et son sousdimensionnement par absence ou insuffisance de ferraillage ou sa mauvaise réalisation n'étaient pas à l'origine du désordre lié à l'empoussièrement et n'avaient, par ailleurs, quinze ans après sa réalisation, aucune conséquence avérée sur la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient par impropre à son usage (arrêt p. 11) ; qu'en décidant cependant que la non-conformité actuelle du dallage à la norme DTU 13-3 était certaine et que la réparation du désordre lié à l'empoussièrement devait être réalisé dans les règles de l'art et nécessitait la mise en oeuvre d'un procédé sur un support qui devait être conforme au DTU, d'où il suivait que l'intégralité du dallage devait être repris, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4/ Alors que dans ses conclusions d'appel, la société Groupe LB a fait valoir que la solution de reprise des désordres liés à l'empoussièrement par la pose d'une résine était parfaitement possible dès lors que la société Ivebat s'était engagée à réaliser les travaux sous la garantie de son assureur et avait établi un devis à ce titre (concl. p.14) ; qu'en écartant cette solution aux motifs inopérants que la société Roval ne saurait se voir imposer le prestataire des travaux de reprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la SMABTP.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné société Groupe LB, in solidum avec la SMABTP, la société Axa Corporate Solutions, M. [B] et la MAF à payer à la société Roval la somme de 1 183 307 euros H.T. au titre de son préjudice matériel et les sommes de 3 495 908 euros HT et de 21 977 euros HT au titre du préjudice immatériel,
AUX MOTIFS QUE « le GROUPE LB, la SMABTP, M. [J] [B] et la MAF prétendent déduire du précédent arrêt de cette cour du 7 août 2015 que le débat actuellement pendant en ouverture de rapport se limite à l'évaluation du coût des travaux nécessaires à la suppression du phénomène d'empoussièrement à l'exclusion de toute réfection du dallage. Certes, aux termes de cet arrêt définitif sur ce point, la réfection du dallage est effectivement exclue en tant que mode de réparation de : - sa non-conformité à la norme NF-P-11-213-1 (DTU 13-3), la cour ayant retenu que cette non-conformité n'était pas à l'origine des désordres liés à l'empoussièrement et aux fissures de retrait, son sous-dimensionnement, par absence ou insuffisance de ferraillage notamment, et de sa mauvaise réalisation, la cour ayant relevé que cela n'avait, quinze ans après sa réalisation, aucune conséquence avérée sur la solidité de l'ouvrage ni ne l'avait rendu impropre à son usage. De même a-t-il été définitivement retenu que le seul désordre susceptible d'engager la responsabilité décennale des entreprises restait l'empoussièrement en ce qu'il rendait effectivement l'ouvrage impropre à son usage. Cependant, le GROUPE LB et la SMABTP échouent à convaincre la cour que l'arrêt du 7 août 2015 a définitivement exclu la réfection du dallage en tant qu'elle constituerait le mode de réparation utile du désordre d'empoussièrement. Ni la motivation, ni le dispositif de l'arrêt, dont le contenu a seul autorité de la chose jugée en ce qu'il tranche les prétentions, imposent ou au contraire excluent une solution de reprise particulière de ce désordre. Bien au contraire puisque, précisément sur la reprise des désordres découlant du seul empoussièrement, la cour a ordonné une expertise avant dire droit. La discussion relative au fait de savoir si le dallage est par lui-même impropre à sa destination, actuellement ou dans le futur, est en tant que telle sans intérêt pour la résolution du litige, la question ayant au demeurant déjà été tranchée. Il en est de même de la discussion entretenue par le GROUPE LB concernant la prétendue utilisation des lieux par la société Roval différente des prévisions ayant conduit au dimensionnement de la dalle, le principe du droit à réparation de cette dernière du désordre d'empoussièrement étant définitivement acquis. En l'état, la question qui se pose est (demeure toujours) de déterminer la nature précise des travaux de reprise nécessaires et, à cet égard, de savoir si la solution technique pérenne pour réparer le désordre d'empoussièrement passe nécessairement par la reprise intégrale de la dalle, ce que soutient la SAS Roval. Le Groupe LB prétend pour sa part que le simple traitement de l'empoussièrement est techniquement possible en l'état du dallage, ainsi que l'aurait admis M. [M] [Q], expert judiciaire. Elle affirme que M. [X] [W] avait indiqué que cette solution mettait le béton à l'abri de toute abrasion et était la réponse à l'empoussièrement. Elle ajoute que si ce dernier avait considéré que cette solution ne pouvait pas être mise en oeuvre sur un support présentant des anomalies de construction, tel n'est pas l'avis du second expert judiciaire, M. [M] [Q], qui, d'une part, n'a pas contesté que les conditions mécaniques du béton support avaient des valeurs permettant l'application du produit sur le sol existant et qui, d'autre part, a estimé que la reprise du dallage ne s'imposait que pour des considérations liées non pas à la pérennité de la solution à l'empoussièrement mais à celle du dallage lui-même. Les autres défendeurs développent globalement la même argumentation. La compagnie AXA Corporate Solutions Assurances et M. [J] [B] demandent à la cour de juger satisfactoire (ou préférable) l'offre présentée par la SMABTP. La cour constate pour sa part que, dans son rapport d'expertise, M. [X] [W] a estimé : « du fait de la non-conformité du corps du dallage, il est inadmissible d'envisager la mise en oeuvre d'un revêtement industriel sur un support présentant des vices avérés. Dès lors, la solution consiste à substituer totalement le dallage défectueux par un dallage et un revêtement superficiel de qualité, conforme aux règles de construction d'un dallage industriel. Cette solution permet d'obtenir un ouvrage répondant aux exigences de la réglementation et au CCTP ». S'exprimant plus précisément sur la solution que lui avait alors présentée la SMABTP (basée sur des propositions déjà formulées indirectement par la société IVEBAT incluant l'utilisation pour l'essentiel des mêmes produits que ceux qui seront mentionnés dans le devis IVEBAT présenté au second expert judiciaire), M. [X] [W] a certes affirmé : « cette solution qui met le béton à l'abri de toute abrasion est la réponse à l'empoussièrement » mais a immédiatement ajouté : « mais cette proposition fait l'impasse sur le déficit « cruel » d'armatures dénoncées par les ETA et par BETS. Dans ces conditions, il n'est pas convenable qu'une entreprise puisse mettre en oeuvre une chape sur un support présentant des anomalies de construction. L'ouvrage ne serait pas validé par un bureau de contrôle ». Dans un dire, la compagnie AXA Corporate Solutions a fait valoir à M. [X] [W] que M. [D] avait confirmé que la structure du corps du dallage n'était pas conforme mais que ce n'était pas un sinistre et que cette affirmation était en accord avec la position de M. [H], sapiteur, ayant précisé que l'insuffisance des armatures n'était pas la cause des désordres. M. [X] [W] a répondu : « effectivement, comme je l'avais indiqué dès le début de l'expertise, la fissuration était due au phénomène de retrait du béton. Mais, j'ai précisé, à plusieurs reprises, que les travaux de réfection doivent être prévus et effectués sur la base de la recommandation du « revêtement de sol industriel - cahiers du CSBf 382 juin 2000 ». Ce document impose qu'un revêtement de sol industriel doit être mis en oeuvre sur un dallage conforme aux règles professionnelles relatives au dallage, malheureusement la conformité de la structure du dallage n'est pas requise ». M. [M] [Q] a pour sa part retenu dans son rapport : « les éléments observés tendent à confirmer les remarques effectuées dans le rapport de M. [X] [W], précédent expert judiciaire, à savoir : - un dosage en ciment relativement faible, - un rapport E/C (eau/ciment) un peu élevé conduisant à une macroporosité importante qui dénote un vraisemblable ajout d'eau, - un taux d'hydratation plus faible en partie haute qui traduit une cure mal réalisée et qui conduit aux poudroiements constatés accompagnés des traces de micro-faïençage constaté, - des dispositions d'armatures inappropriées ». Il a également retenu en conclusion : « la mauvaise disposition des armatures joue un rôle majeur dans la fissuration observée. Le poudroiement constaté résulte d'un défaut d'hydratation du béton en partie haute liée à une cure imparfaite. Les ouvertures des fissures qui sont traversantes et ouvertes en partie haute montrent que la flexion imposée à la surface du béton du dallage va se poursuivre et creuser de plus en plus les fissures, et en créer d'autres comme on a pu le constater au cours de la dernière visite contradictoire. Pour toutes ces raisons, l'ouvrage sera impropre à sa destination à terme, et pour des raisons de sécurité, et pour des raisons de résistance de la structure ». Dans ce cadre strictement technique, M. [M] [Q] a proposé deux solutions de reprise selon que la cour considère que sa mission était de traiter exclusivement le désordre empoussièrement sans considérer la pérennité du dallage ou qu'il lui avait été demandé de traiter le phénomène d'empoussièrement dans le cadre de la pérennité du dallage. La première solution s'appuie sur un devis proposé par la société IVEBAT à la demande de la SMABTP. Il consiste en résumé à mettre en surface de la dalle litigieuse, après grenaillage du support, un revêtement résine anti-poussière compatible avec une fissuration de retrait (la cour renvoyant pour le détail à l'exposé figurant dans le rapport d'expertise judiciaire - pages 107 à 109). La seconde solution consiste à refaire tout le dallage. Pour l'essentiel, les deux experts judiciaires sont globalement d'accord sur les désordres et leur origine. Tous deux ont conclu à la nécessité de refaire le dallage. M. [M] [Q] a ainsi considéré d'un point de vue technique et au regard de la pérennité de l'ouvrage qu'il était plus sécuritaire et nécessaire de refaire le dallage. Certes, son rapport, qui ne lie en toute hypothèse pas la cour, ne contient pas de critique concernant la performance technique du procédé IVEBAT pour traiter le désordre d'empoussièrement. Ainsi, il n'a pas contesté que les conditions mécaniques du béton support avaient des valeurs permettant l'application du produit proposé dans le devis IVEBAT. Cela ne convainc cependant pas la cour, et ce pour deux motifs. En premier lieu, la société ROVAL a joint à plusieurs de ses dires adressés à M. [M] [Q] des notes techniques établies par M. [D] [N] [M], ingénieur conseil, montrant que le classement performanciel P/MC vanté par la société Sika, fabricant du produit préconisé dans le devis IVEBAT, avait été obtenu sur un support béton tel que prescrit par la norme NF P 11-213-1 (DTU 13.3.1, « dallages à usage industriel ou assimilés », dosé à 350 kg/m2 de ciment CEM ll/BM (LL-S) 32,5 R, de classe C25130. Or, les expertises judiciaires ont précisément démontré la non-conformité du support béton, notamment en ce qui concerne le dosage minimum de béton, inférieur à 350 kg, ou le ferraillage. En second lieu, il ne suffit pas que le produit envisagé soit techniquement performant sur le support considéré. Il faut en outre que sa mise en oeuvre sur ce support soit conforme aux règles de l'art au jour des travaux de reprise. A cet égard, l'éventuel respect des conditions mécaniques du béton support pour permettre l'application du produit envisagé n'est pas par lui-même de nature à conférer à ce support sa conformité aux normes applicables, notamment le DTU 13.3-1. Or, cette non-conformité actuelle du support est certaine, peu important qu'elle n'ait pas été qualifiée par la cour de désordre de nature décennal devant à ce titre être réparé. Cette non-conformité est d'ailleurs indépendante des fissures traversantes évolutives par ailleurs également constatées par M. [M] [Q]. Outre que la preuve de la performance ellemême du produit sur la dalle litigieuse peut être discutée en l'état des conditions de son classement Performanciel P/MC au regard du respect des normes applicables, la mise en oeuvre elle-même du produit ne peut donc être envisagée au regard de ce même respect des règles de l'art. La cour rejoint la société Roval sur ce point qui prétend justement que, même dans le strict cadre de travaux de réparation du phénomène d'empoussièrement du dallage, elle est en droit d'obtenir une indemnisation correspondant à des travaux de reprise conformes aux règles de l'art et que son indemnisation ne peut être fixée sur la base d'une solution de reprise consistant à mettre en oeuvre un revêtement de surface sur un support qui n'est ni conforme au règlement DTU applicable, ni pérenne puisqu'il présente des dommages affectant sa solidité (à savoir des fissures traversantes sur l'intégralité de l'épaisseur de la dalle). De fait, selon notamment le guide technique du CSTB, la mise en oeuvre de travaux sur un support béton suppose la conformité de ce support à diverses normes, dont la norme DTU 13-3. Dans sa note numéro 12 aux parties en date du 2 décembre2016, M. [M] [Q] avait lui-même affirmé que « pour contrôler l'application du produit (ceux visés par le devis IVEBAT), c'est le guide technique du CSTB qui serait à prendre en compte : cahier 3577 version trois de janvier 2010 : cahier pour les sols à usage industriel numéro 14-26049758/1 ». M. [X] [W] avait pour sa part précisément saisi la société SIKA, fabricant du produit, de cette question de la qualité du support. Dans une réponse à l'expert judiciaire en date du 22 février 2007, cette société avait écrit : « Comme suite à notre entretien concernant l'affaire précitée et les éléments que vous nous avez communiqués, nous vous confirmons qu'il n'est pas souhaitable ni envisageable de rapporter une chape ou micro-chape (si performantes soient-elles) sur un support béton non conforme aux spécifications du DTU dallage ancien ou nouveau (norme NF F 11-213 DTU 13.3 « dallages »), et ce particulièrement en ce qui concerne un manque de ferraillage pouvant nuire à la stabilité du sol en fonction des différentes charges d'exploitation dont il peut être soumis dans le temps. La responsabilité de l'intervenant serait engagée en cas de désordres ultérieurs ». M. [D] a luimême indiqué dans son rapport d'étape numéro 9 en date du 29 décembre 2004 qu'il fallait écarter la possibilité de refaire une chape sur un dallage conforme, aucune entreprise ne l'acceptant. Sur ce point, la SMABT allègue que sa proposition complète de reprise présentée dans le cadre de l'expertise [Q] a été élaborée par la société IVEBAT en étroite concertation avec le fabricant Sika, lequel a, en parfaite connaissance de cause du contexte de ce dossier et notamment des conclusions du laboratoire Rincent sur le sous-dimensionnement du dallage, confirmé la faisabilité de cette solution de traitement de l'empoussièrement par l'application d'un revêtement sur le dallage conservé. Cependant, le courrier de la société Sika du 23 février 2016 expose sa proposition technique ayant pour objet de traiter la détérioration superficielle de la dalle béton (empoussièrement) ainsi que le traitement des fissures de retrait. Si cette proposition évoque les caractéristiques du support, il s'agit des caractéristiques mécaniques. Le courrier n'affirme pas que la mise en oeuvre des produits envisagés sur le support en cause serait [contraire] aux règles de l'art et aux normes applicables. Est vain l'argument tenant au fait que la société Sika aurait, depuis son précédent courrier de 2007, au vu d'un dossier sans doute plus complet et après avoir obtenu un certain nombre de précisions qui sans doute lui faisaient alors défaut, levé toute incertitude sur la possibilité technique de mettre en oeuvre avec succès une résine sur le dallage litigieux. En effet, une nouvelle fois, la performance du procédé technique lui-même n'est pas suffisante. Encore faut-il que sa mise en oeuvre soit conforme aux règles de l'art résultant notamment des normes applicables. Or, il n'est pas démontré que l'exigence d'un support conforme au DTU précité aurait évolué depuis le précédent courrier de la société Sika du 22 février 2007. D'ailleurs, les conditions générales de vente jointes au devis IVEBAT prévoient, s'agissant des conditions d'exécution des travaux, que « les travaux seront conformes aux spécifications des normes et DTU en vigueur au jour de l'offre. En cas de dérogation à ces documents, demandée par le maître de l'ouvrage, aucune garantie ne pourra s'appliquer à ces travaux ». Enfin, est sans intérêt le fait que la société IVEBAT bénéficierait de la garantie de son fournisseur Sika et des garanties de son assureur, la compagnie AXA France Iard. Outre que l'existence in fine de ces garanties, qui dépend de multiples conditions, ne peut à ce stade être d'emblée considérée comme certaine, la société Roval ne peut se voir imposer le prestataire des travaux de reprise et plus généralement un mode de réparation non conforme. Il suit de tout ce qui précède que la solution procédant du devis IVEBAT, même à la considérer performante sur le plan strictement technique, ne peut être consacrée, la conformité aux règles de l'art de sa mise en oeuvre n'étant pas établie. En l'état des éléments versés au débat, il apparaît que la reprise intégrale du dallage constitue le seul moyen technique permettant de réparer d'une manière efficace et conforme le désordre d'empoussièrement » (arrêt p.10 in fine à p.17) ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue ; que par arrêt du 7 août 2015, la cour d'appel de Caen a jugé que la réfection du dallage était exclue dès lors que sa non-conformité au DTU 13-3 et son sous-dimensionnement par absence ou insuffisance de ferraillage ou sa mauvaise réalisation n'étaient pas à l'origine du désordre lié à l'empoussièrement et n'avaient, quinze ans après sa réalisation, aucune conséquence avérée sur la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient par impropre à son usage ; que dans cet arrêt, la cour d'appel a, pour ces motifs, mis hors de cause les sociétés BECB, chargée de l'étude béton armé, constitution et épaisseur du dallage, et Apave, chargée du contrôle technique ; que considérant que le préjudice dont la société Roval pouvait obtenir réparation était exclusivement celui découlant de la détérioration superficielle de la dalle béton emportant empoussièrement, la cour a infirmé le jugement qui avait retenu la solution d'une réfection totale du dallage béton (jug. p. 13 alinéa 8) et ordonné une expertise pour déterminer les travaux de réfection utiles et nécessaires pour mettre fin à l'empoussièrement et en chiffrer le coût ; qu'en décidant cependant, après expertise, qu'en l'état des éléments versés au débat, la reprise intégrale du dallage constituait le seul moyen technique permettant de réparer d'une manière efficace et conforme le désordre d'empoussièrement, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision, violant ainsi les articles 1351 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 481 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'expert désigné par la cour d'appel dans son arrêt du 7 août 2015, M. [Q], a eu pour mission limitée de déterminer les travaux de réfection utiles et nécessaires pour mettre fin à l'empoussièrement et en chiffrer le coût ; que la cour d'appel a relevé que M. [Q] avait proposé deux solutions de reprise selon que la cour 13 considérait que sa mission était de traiter exclusivement le désordre empoussièrement sans considérer la pérennité du dallage, solution consistant à apposer sur le dallage un revêtement en résine antipoussière, ou qu'il lui avait été demandé de traiter le phénomène d'empoussièrement dans le cadre de la pérennité du dallage, solution consistant à refaire tout le dallage ; qu'il s'en suit que l'expert a outrepassé sa mission en se préoccupant de la pérennité du dallage quand sa mission était expressément limitée au seul désordre d'empoussièrement ; qu'en se fondant cependant sur les conclusions de l'expert et en adoptant la solution préconisée par celui-ci dans le cadre d'une mission qui n'était pas la sienne et qui aboutissait à remettre en cause la chose jugée par l'arrêt du 7 août 2015, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 481 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la cour d'appel a retenu que la réfection du dallage avait été effectivement exclue par sa précédente décision du 7 août 2015 dès lors que sa non-conformité au DTU 13-3 et son sous-dimensionnement par absence ou insuffisance de ferraillage ou sa mauvaise réalisation n'étaient pas à l'origine du désordre lié à l'empoussièrement et n'avaient, par ailleurs, quinze ans après sa réalisation, aucune conséquence avérée sur la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient par impropre à son usage (arrêt p. 11) ; qu'en décidant cependant que la non-conformité actuelle du dallage à la norme DTU 13-3 était certaine et que la réparation du désordre lié à l'empoussièrement devait être réalisé dans les règles de l'art et nécessitait la mise en oeuvre d'un procédé sur un support qui devait être conforme au DTU, d'où il suivait que l'intégralité du dallage devait être repris, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4/ ALORS QU'à défaut de rechercher si la solution de reprise des désordres liés à l'empoussièrement par la pose d'une résine était possible dès lors que la société Ivebat s'était engagée à réaliser les travaux sous la garantie de son assureur et avait établi un devis à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société XL insurance company SE.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les sociétés Groupe LB, SMABTP, Axa Corporate Solutions Assurance (aux droits de laquelle est venue la société XL Insurance Company SE) à payer à la société Roval la somme de 1 183 307 ? HT au titre de son préjudice matériel, et les sommes de 3 495 908 et 21 977 ? HT, au titre du préjudice immatériel ;
AUX MOTIFS QUE « c Le GROUPE LB, la SMABTP, M. [J] [B] et la MAF prétendent déduire du précédent arrêt de cette cour du 7 août 2015 que le débat actuellement pendant en ouverture de rapport se limite à l'évaluation du coût des travaux nécessaires à la suppression du phénomène d'empoussièrement à l'exclusion de toute réfection du dallage.
Certes, aux termes de cet arrêt définitif sur ce point, la réfection du dallage est effectivement exclue en tant que mode de réparation de : - sa non-conformité à la norme NF-P-11-213-1 (DTU 13-3), la cour ayant retenu que cette non-conformité n'était pas à l'origine des désordres liés à l'empoussièrement et aux fissures de retrait, - son sous-dimensionnement, par absence ou insuffisance de ferraillage notamment, et de sa mauvaise réalisation, la cour ayant relevé que cela n'avait, quinze ans après sa réalisation, aucune conséquence avérée sur la solidité de l'ouvrage ni ne l'avait rendu impropre à son usage. De même a-t-il été définitivement retenu que le seul désordre susceptible d'engager la responsabilité décennale des entreprises restait l'empoussièrement en ce qu'il rendait effectivement l'ouvrage impropre à son usage. Cependant, le GROUPE LB et la SMABTP échouent à convaincre la cour que l'arrêt du 7 août 2015 a définitivement exclu la réfection du dallage en tant qu'elle constituerait le mode de réparation utile du désordre d'empoussièrement. Ni la motivation, ni le dispositif de l'arrêt, dont le contenu a seul autorité de la chose jugée en ce qu'il tranche les prétentions, imposent ou au contraire excluent une solution de reprise particulière de ce désordre. Bien au contraire puisque, précisément sur la reprise des désordres découlant du seul empoussièrement, la cour a ordonné une expertise avant-dire droit. La discussion relative au fait de savoir si le dallage est par lui-même impropre à sa destination, actuellement ou dans le futur, est en tant que telle sans intérêt pour la résolution du litige, la question ayant au demeurant déjà été tranchée. Il en est de même de la discussion entretenue par le GROUPE LB concernant la prétendue utilisation des lieux par la société Roval différente des prévisions ayant conduit au dimensionnement de la dalle, le principe du droit à réparation de cette dernière du désordre d'empoussièrement étant définitivement acquis. En l'état, la question qui se pose est (demeure toujours) de déterminer la nature précise des travaux de reprise nécessaires et, à cet égard, de savoir si la solution technique pérenne pour réparer le désordre d'empoussièrement passe nécessairement par la reprise intégrale de la dalle, ce que soutient la SAS Roval. Le GROUPE LB prétend pour sa part que le simple traitement de l'empoussièrement est techniquement possible en l'état du dallage, ainsi que l'aurait admis M. [M] [Q], expert judiciaire. La SMABTP prétend également que la solution qu'elle a proposée au second expert judiciaire sur la base d'un devis IVEBAT consistant, après grenaillage du support et réparation des fissures de retrait du dallage, à appliquer en surface un revêtement industriel de type résine est de nature à apporter à la société Roval une réparation intégrale de son préjudice, entendue comme étant de nature à la replacer aux dépens du responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Elle affirme que M. [X] [W] avait indiqué que cette solution mettait le béton à l'abri de toute abrasion et était la réponse à l'empoussièrement. Elle ajoute que si ce dernier avait considéré que cette solution ne pouvait pas être mise en oeuvre sur un support présentant des anomalies de construction, tel n'est pas l'avis du second expert judiciaire, M. [M] [Q], qui, d'une part, n'a pas contesté que les conditions mécaniques du béton support avaient des valeurs permettant l'application du produit sur le sol existant et qui, d'autre part, a estimé que la reprise du dallage ne s'imposait que pour des considérations liées non pas à la pérennité de la solution à l'empoussièrement mais à celle du dallage lui-même. Les autres défendeurs développent globalement la même argumentation. La compagnie AXA Corporate Solutions Assurances et M. [J] [B] demandent à la cour de juger satisfactoire (ou préférable) l'offre présentée par la SMABTP. La cour constate pour sa part que, dans son rapport d'expertise, M. [X] [W] a estimé : « du fait de la non-conformité du corps du dallage, il est inadmissible d'envisager la mise en oeuvre d'un revêtement industrie/ sur un support présentant des vices avérés. Dès lors, la solution consiste à substituer totalement le dallage défectueux par un dallage et un revêtement superficie/ de qualité, conforme aux règles de construction d'un dallage industriel. Cette solution permet d'obtenir un ouvrage répondant aux exigences de la réglementation et au CCTP. S'exprimant plus précisément sur la solution que lui avait alors présentée la SMABTP (basée sur des propositions déjà formulées indirectement par la société IVEBAT incluant l'utilisation pour l'essentiel des mêmes produits que ceux qui seront mentionnés dans le devis IVEBAT présenté au second expert judiciaire), M. [X] [W] a certes affirmé : « cette solution qui met le béton à l'abri de toute abrasion est la réponse à l'empoussièrement » mais a immédiatement ajouté : « mais cette proposition fait l'impasse sur le déficit « cruel » d'armatures dénoncées par les ETA et par BETS. Dans ces conditions, il n'est pas convenable qu'une entreprise puisse mettre en oeuvre une chape sur un support présentant des anomalies de construction. L'ouvrage ne serait pas validé par un bureau de contrôle ». Dans un dire, la compagnie AXA Corporate Solutions a fait valoir à M. [X] [W] que M. [D] avait confirmé que la structure du corps du dallage n'était pas conforme mais que ce n'était pas un sinistre et que cette affirmation était en accord avec la position de M. [H], sapiteur, ayant précisé que l'insuffisance des armatures n'était pas la cause des désordres. M. [X] [W] a répondu : « effectivement, comme je l'avais indiqué dès le début de l'expertise, la fissuration était due au phénomène de retrait du béton. Mais, j'ai précisé, à plusieurs reprises, que les travaux de réfection doivent être prévus et effectués sur la base de la recommandation du « revêtement de sol industriel - cahiers du CSB T 3232 juin 2000 Ce document impose qu'un revêtement de sol industriel doit être mis en oeuvre sur un dallage conforme aux règles professionnelles relatives au dallage, malheureusement la conformité de la structure du dallage n'est pas requise ». M. [M] [Q] a pour sa part retenu dans son rapport : « les éléments observés tendent à confirmer les remarques effectuées dans le rapport de M. [X] [W], précédent expert judiciaire, à savoir : - un dosage en ciment relativement faible, - un rapport E/C (eau/ciment) un peu élevé conduisant à une macroporosité importantes qui dénotent un vraisemblable ajout d'eau, - un taux d'hydratation plus faible en partie haute qui traduit une cure mal réalisée et qui conduit aux poudroiements constatés accompagnés des traces de microfaïençage constaté, - des dispositions d'armatures inappropriées ». Il a également retenu en conclusion : « la mauvaise disposition des armatures joue un rôle majeur dans la fissuration observée. Le poudroiement constaté résulte d'un défaut d'hydratation du béton en partie haute liée à une cure imparfaite. Les ouvertures des fissures qui sont traversantes et ouvertes en partie haute montrent que la flexion imposée à la surface du béton du dallage va se poursuivre et creuser de plus en plus les fissures, et en créer d'autres comme on a pu le constater au cours de la dernière visite contradictoire. Pour toutes ces raisons, l'ouvrage sera impropre à sa destination à terme, et pour des raisons de sécurité, et pour des raisons de résistance de la structure. » Dans ce cadre strictement technique, M. [M] [Q] a proposé deux solutions de reprise selon que la cour considère que sa mission était de traiter exclusivement le désordre empoussièrement sans considérer la pérennité du dallage ou qu'il lui avait été demandé de traiter le phénomène d'empoussièrement dans le cadre de la pérennité du dallage. La première solution s'appuie sur un devis proposé par la société IVEBAT à la demande de la SMABTP. Il consiste en résumé à mettre en surface de la dalle litigieuse, après grenaillage du support, un revêtement résine antipoussière compatible avec une fissuration de retrait (la cour renvoyant pour le détail à l'exposé figurant dans le rapport d'expertise judiciaire - pages 107 à 109). La seconde solution consiste à refaire tout le dallage. Pour l'essentiel, les deux experts judiciaires sont globalement d'accord sur les désordres et leur origine. Tous deux ont conclu à la nécessité de refaire le dallage. M. [M] [Q] a ainsi considéré d'un point de vue technique et au regard de la pérennité de l'ouvrage qu'il était plus sécuritaire et nécessaire de refaire le dallage. Certes, son rapport, qui ne lie en toute hypothèse pas la cour, ne contient pas de critique concernant la performance technique du procédé IVEBAT pour traiter le désordre d'empoussièrement. Ainsi, il n'a pas contesté que les conditions mécaniques du béton support avaient des valeurs permettant l'application du produit proposé dans le devis IVEBAT. Cela ne convainc cependant pas la cour, et ce pour deux motifs. En premier lieu, la société ROVAL a joint à plusieurs de ses dires adressés à M. [M] [Q] des notes techniques établies par M. [D] [N] [M], ingénieur conseil, montrant que le classement performanciel P/MC vanté par la société Sika, fabricant du produit préconisé dans le devis IVEBAT, avait été obtenu sur un support béton tel que prescrit par la norme NF P 1 1-213-1 (DTU 13.3.1, « dallages à usage industriel ou assimilés », dosé à 350 kg/m 2 de ciment CEM II/BM (LL-S) 32,5 R, de classe C25/30. Or, les expertises judiciaires ont précisément démontré la non-conformité du support béton, notamment en ce qui concerne le dosage minimum de béton, inférieur à 350 kg, ou le ferraillage. En second lieu, il ne suffit pas que le produit envisagé soit techniquement performant sur le support considéré. Il faut en outre que sa mise en oeuvre sur ce support soit conforme aux règles de l'art au jour des travaux de reprise. A cet égard, l'éventuel respect des conditions mécaniques du béton support pour permettre l'application du produit envisagé n'est pas par lui-même de nature à conférer à ce support sa conformité aux normes applicables, notamment le DTU 13.3-1. Or, cette non-conformité actuelle du support est certaine, peu important qu'elle n'ait pas été qualifiée par la cour de désordre de nature décennal devant à ce titre être réparé. Cette non-conformité est d'ailleurs indépendante des fissures traversantes évolutives par ailleurs également constatées par M. [M] [Q]. Outre que la preuve de la performance elle-même du produit sur la dalle litigieuse peut être discutée en l'état des conditions de son classement Performanciel P/MC au regard du respect des normes applicables, la mise en oeuvre elle-même du produit ne peut donc être envisagée au regard de ce même respect des règles de l'art. La cour rejoint la société Roval sur ce point qui prétend justement que, même dans le strict cadre de travaux de réparation du phénomène d'empoussièrement du dallage, elle est en droit d'obtenir une indemnisation correspondant à des travaux de reprise conformes aux règles de l'art et que son indemnisation ne peut être fixée sur la base d'une solution de reprise consistant à mettre en oeuvre un revêtement de surface sur un support qui n'est ni conforme au règlement DTU applicable, ni pérenne puisqu'il présente des dommages affectant sa solidité (à savoir des fissures traversantes sur l'intégralité de l'épaisseur de la dalle). De fait, selon notamment le guide technique du CSTB, la mise en oeuvre de travaux sur un support béton suppose fa conformité de ce support à diverses normes, dont la norme DTIJ 13-3. Dans sa note numéro 12 aux parties en date du 2 décembre 2016, M. [M] [Q] avait lui-même affirmé que « pour contrôler l'application du produit (ceux visés par le devis IVEBAT), c'est le guide technique du CSTB qui serait à prendre en compte : cahier 3577 version trois de janvier 2010 : cahier pour les sols à usage industrie/ numéro 14?26049758/1 ». M. [X] [W] avait pour sa part précisément saisi la société SIKA, fabricant du produit, de cette question de la qualité du support. Dans une réponse à l'expert judiciaire en date du 22 février 2007, cette société avait écrit : « Comme suite à notre entretien concernant l'affaire précitée et les éléments que vous nous avez communiqués, nous vous confirmons qu'il n'est pas souhaitable ni envisageable de rapporter une chape ou micro-chape (si performantes soient-elles) sur un support béton non conforme aux spécifications du DTU dallage ancien ou nouveau (norme NF F 11-213 DTI.] 13.3 « dallages »), et ce particulièrement en ce qui concerne un manque de ferraillage pouvant nuire à la stabilité du sol en fonction des différentes charges d'exploitation dont il peut être soumis dans le temps. La responsabilité de l'intervenant serait engagée en cas de désordres ultérieurs... ». M. [D] a lui-même indiqué dans son rapport d'étape numéro 9 en date du 29 décembre 2004 qu'il fallait écarter la possibilité de refaire une chape sur un dallage conforme, aucune entreprise ne l'acceptant. Sur ce point, la SMABT allègue que sa proposition complète de reprise présentée dans le cadre de l'expertise [Q] a été élaborée par la société IVEBAT en étroite concertation avec le fabricant Sika, lequel a, en parfaite connaissance de cause du contexte de ce dossier et notamment des conclusions du laboratoire Rincent sur le sous-dimensionnement du dallage, confirmé la faisabilité de cette solution de traitement de l'empoussièrement par l'application d'un revêtement sur le dallage conservé. Cependant, le courrier de la société Sika du 23 février 2016 expose sa proposition technique ayant pour objet de traiter la détérioration superficielle de la dalle béton (empoussièrement) ainsi que le traitement des fissures de retrait. Si cette proposition évoque les caractéristiques du support, il s'agit des caractéristiques mécaniques. Le courrier n'affirme pas que la mise en oeuvre des produits envisagés sur le support en cause serait aux règles de l'art et aux normes applicables. Est vain l'argument tenant au fait que la société Sika aurait, depuis son précédent courrier de 2007, au vu d'un dossier sans doute plus complet et après avoir obtenu un certain nombre de précisions qui sans doute lui faisaient alors défaut, levé toute incertitude sur la possibilité technique de mettre en oeuvre avec succès une résine sur le dallage litigieux. En effet, une nouvelle fois, la performance du procédé technique lui-même n'est pas suffisante. Encore faut-il que sa mise en oeuvre soit conforme aux règles de l'art résultant notamment des normes applicables. Or, il n'est pas démontré que l'exigence d'un support conforme au DTU précité aurait évolué depuis le précédent courrier de la société Sika du 22 février 2007. D'ailleurs, les conditions générales de vente jointes au devis IVEBAT prévoient, s'agissant des conditions d'exécution des travaux, que « les travaux seront conformes aux spécifications des normes et DTU en vigueur au jour de l'offre. En cas de dérogation à ces documents, demandée par le maître de l'ouvrage, aucune garantie ne pourra s'appliquer à ces travaux ». Enfin, est sans intérêt le fait que la société IVEBAT bénéficierait de la garantie de son fournisseur Sika et des garanties de son assureur, la compagnie AXA France lard. Outre que l'existence in fine de ces garanties, qui dépend de multiples conditions, ne peut à ce stade être d'emblée considérée comme certaine, la société Roval ne peut se voir imposer le prestataire des travaux de reprise et plus généralement un mode de réparation non conforme. Il suit de tout ce qui précède que la solution procédant du devis IVEBAT, même à la considérer performante sur le plan strictement technique, ne peut être consacrée, la conformité aux règles de l'art de sa mise en oeuvre n'étant pas établie. En l'état des éléments versés au débat, il apparaît que la reprise intégrale du dallage constitue le seul moyen technique permettant de réparer d'une manière efficace et conforme le désordre d'empoussièrement » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître la chose jugée par un autre arrêt ; qu'en ayant ordonné la réfection totale du dallage, quand, par arrêt du 7 août 2015, la cour d'appel de Caen avait exclu la réfection totale du dallage et avait limité la mission de l'expert judiciaire nouvellement commis à « la seule reprise du désordre d'empoussièrement » du dallage, la cour d'appel a méconnu la chose jugée par cet arrêt, en violation de l'article 1351 ancien du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître la chose précédemment jugée ; qu'en ayant ordonné la réfection totale du dallage, quand la cour d'appel de Caen avait, dans son arrêt du 7 août 2015, exclu la réfection totale du dallage et avait limité la mission de l'expert judiciaire commis à « la seule reprise du désordre d'empoussièrement » du dallage et après avoir constaté que l'expert [Q] avait proposé deux solutions de reprise, « selon que la cour considère que sa mission était de traiter exclusivement le désordre empoussièrement sans considérer la pérennité du dallage ou qu'il lui avait été demandé de traiter le phénomène d'empoussièrement dans le cadre de la pérennité du dallage » et que « l'éventuel respect des conditions mécaniques du béton support pour permettre l'application du produit envisagé n'est pas par lui-même de nature à conférer à ce support sa conformité aux normes applicables, notamment le DTU 13.361 », « peu important que [cette non-conformité] n'ait pas été qualifiée par la cour de désordre de nature décennale », ce dont il résultait que la réfection totale du dallage ordonnée n'avait pas pour objet de traiter le seul désordre d'empoussièrement, mais avait pour but de mettre fin aux vices et non-conformités affectant le dallage, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître la chose précédemment jugée ; qu'en ayant ordonné la réfection totale du dallage, malgré les termes de l'arrêt du 7 août 2015, après avoir pourtant constaté que cette solution de reprise avait été préconisée par les experts judiciaires, non pas pour traiter le seul désordre d'empoussièrement, ainsi que la cour d'appel l'avait ordonné, mais pour résoudre en même temps le problème de pérennité du dallage et sa non-conformité au DTU et au CCTP, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du code civil ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent ordonner la réfection totale d'un dallage, après avoir pourtant relevé qu'il n'était atteint d'aucun désordre de nature décennal ou se trouvant en lien avec un tel désordre ; qu'en ayant ordonné la réfection totale du dallage, après avoir pourtant relevé que les non-conformités l'affectant n'étaient pas en lien avec le désordre d'empoussièrement, seul de nature décennale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1792 du code civil. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [B] et la société Mutuelle des architectes français.
Le moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [B] et la MAF, in solidum avec la société Groupe LB, la SMABTP et la société Axa Corporate Solutions, à payer à la société Roval la somme de 1 183 307 euros H.T. au titre de son préjudice matériel et les sommes de 3 495 908 euros HT et de 21 977 euros HT au titre du préjudice immatériel,
Aux motifs que « le GROUPE LB, la SMABTP, M. [J] [B] et la MAF prétendent déduire du précédent arrêt de cette cour du 7 août 2015 que le débat actuellement pendant en ouverture de rapport se limite à l'évaluation du coût des travaux nécessaires à la suppression du phénomène d'empoussièrement à l'exclusion de toute réfection du dallage.
Certes, aux termes de cet arrêt définitif sur ce point, la réfection du dallage est effectivement exclue en tant que mode de réparation de :
- sa non-conformité à la norme NF-P-11-213-1 (DTU 13-3), la cour ayant retenu que cette non-conformité n'était pas à l'origine des désordres liés à l'empoussièrement et aux fissures de retrait,
- son sous-dimensionnement, par absence ou insuffisance de ferraillage notamment, et de sa mauvaise réalisation, la cour ayant relevé que cela n'avait, quinze ans après sa réalisation, aucune conséquence avérée sur la solidité de l'ouvrage ni ne l'avait rendu impropre à son usage.
De même a-t-il été définitivement retenu que le seul désordre susceptible d'engager la responsabilité décennale des entreprises restait l'empoussièrement en ce qu'il rendait effectivement l'ouvrage impropre à son usage.
Cependant, le GROUPE LB et la SMABTP échouent à convaincre la cour que l'arrêt du 7 août 2015 a définitivement exclu la réfection du dallage en tant qu'elle constituerait le mode de réparation utile du désordre d'empoussièrement.
Ni la motivation, ni le dispositif de l'arrêt, dont le contenu a seul autorité de la chose jugée en ce qu'il tranche les prétentions, imposent ou au contraire excluent une solution de reprise particulière de ce désordre.
Bien au contraire puisque, précisément sur la reprise des désordres découlant du seul empoussièrement, la cour a ordonné une expertise avant-dire droit.
La discussion relative au fait de savoir si le dallage est par lui-même impropre à sa destination, actuellement ou dans le futur, est en tant que telle sans intérêt pour la résolution du litige, la question ayant au demeurant déjà été tranchée.
Il en est de même de la discussion entretenue par le GROUPE LB concernant la prétendue utilisation des lieux par la société Roval différente des prévisions ayant conduit au dimensionnement de la dalle, le principe du droit à réparation de cette dernière du désordre d'empoussièrement étant définitivement acquis.
En l'état, la question qui se pose est (demeure toujours) de déterminer la nature précise des travaux de reprise nécessaires et, à cet égard, de savoir si la solution technique pérenne pour réparer le désordre d'empoussièrement passe nécessairement par la reprise intégrale de la dalle, ce que soutient la SAS Roval.
Le Groupe LB prétend pour sa part que le simple traitement de l'empoussièrement est techniquement possible en l'état du dallage, ainsi que l'aurait admis M. [M] [Q], expert judiciaire.
Elle affirme que M. [X] [W] avait indiqué que cette solution mettait le béton à l'abri de toute abrasion et était la réponse à l'empoussièrement.
Elle ajoute que si ce dernier avait considéré que cette solution ne pouvait pas être mise en oeuvre sur un support présentant des anomalies de construction, tel n'est pas l'avis du second expert judiciaire, M. [M] [Q], qui, d'une part, n'a pas contesté que les conditions mécaniques du béton support avaient des valeurs permettant l'application du produit sur le sol existant et qui, d'autre part, a estimé que la reprise du dallage ne s'imposait que pour des considérations liées non pas à la pérennité de la solution à l'empoussièrement mais à celle du dallage lui-même.
Les autres défendeurs développent globalement la même argumentation.
La compagnie AXA Corporate Solutions Assurances et M. [J] [B] demandent à la cour de juger satisfactoire (ou préférable) l'offre présentée par la SMABTP.
La cour constate pour sa part que, dans son rapport d'expertise, M. [X] [W] a estimé : « du fait de la non-conformité du corps du dallage, il est inadmissible d'envisager la mise en oeuvre d'un revêtement industriel sur un support présentant des vices avérés. Dès lors, la solution consiste à substituer totalement le dallage défectueux par un dallage et un revêtement superficiel de qualité, conforme aux règles de construction d'un dallage industriel. Cette solution permet d'obtenir un ouvrage répondant aux exigences de la réglementation et au CCTP ».
S'exprimant plus précisément sur la solution que lui avait alors présentée la SMABTP (basée sur des propositions déjà formulées indirectement par la société IVEBAT incluant l'utilisation pour l'essentiel des mêmes produits que ceux qui seront mentionnés dans le devis IVEBAT présenté au second expert judiciaire), M. [X] [W] a certes affirmé : « cette solution qui met le béton à l'abri de toute abrasion est la réponse à l'empoussièrement » mais a immédiatement ajouté : « mais cette proposition fait l'impasse sur le déficit « cruel » d'armatures dénoncées par les ETA et par BETS. Dans ces conditions, il n'est pas convenable qu'une entreprise puisse mettre en oeuvre une chape sur un support présentant des anomalies de construction. L'ouvrage ne serait pas validé par un bureau de contrôle ».
Dans un dire, la compagnie AXA Corporate Solutions a fait valoir à M. [X] [W] que M. [D] avait confirmé que la structure du corps du dallage n'était pas conforme mais que ce n'était pas un sinistre et que cette affirmation était en accord avec la position de M. [H], sapiteur, ayant précisé que l'insuffisance des armatures n'était pas la cause des désordres.
M. [X] [W] a répondu : « effectivement, comme je l'avais indiqué dès le début de l'expertise, la fissuration était due au phénomène de retrait du béton.
Mais, j'ai précisé, à plusieurs reprises, que les travaux de réfection doivent être prévus et effectués sur la base de la recommandation du « revêtement de sol industriel - cahiers du CSBf 382 juin 2000 ». Ce document impose qu'un revêtement de sol industriel doit être mis en oeuvre sur un dallage conforme aux règles professionnelles relatives au dallage, malheureusement la conformité de la structure du dallage n'est pas requise ».
M. [M] [Q] a pour sa part retenu dans son rapport : « les éléments observés tendent à confirmer les remarques effectuées dans le rapport de M. [X] [W], précédent expert judiciaire, à savoir :
- un dosage en ciment relativement faible,
- un rapport E/C (eau/ciment) un peu élevé conduisant à une macroporosité importante qui dénote un vraisemblable ajout d'eau,
- un taux d'hydratation plus faible en partie haute qui traduit une cure mal réalisée et qui conduit aux poudroiements constatés accompagnés des traces de micro-faïençage constaté,
- des dispositions d'armatures inappropriées ».
Il a également retenu en conclusion : « la mauvaise disposition des armatures joue un rôle majeur dans la fissuration observée. Le poudroiement constaté résulte d'un défaut d'hydratation du béton en partie haute liée à une cure imparfaite. Les ouvertures des fissures qui sont traversantes et ouvertes en partie haute montrent que la flexion imposée à la surface du béton du dallage va se poursuivre et creuser de plus en plus les fissures, et en créer d'autres comme on a pu le constater au cours de la dernière visite contradictoire. Pour toutes ces raisons, l'ouvrage sera impropre à sa destination à terme, et pour des raisons de sécurité, et pour des raisons de résistance de la structure ».
Dans ce cadre strictement technique, M. [M] [Q] a proposé deux solutions de reprise selon que la cour considère que sa mission était de traiter exclusivement le désordre empoussièrement sans considérer la pérennité du dallage ou qu'il lui avait été demandé de traiter le phénomène d'empoussièrement dans le cadre de la pérennité du dallage.
La première solution s'appuie sur un devis proposé par la société IVEBAT à la demande de la SMABTP. Il consiste en résumé à mettre en surface de la dalle litigieuse, après grenaillage du support, un revêtement résine antipoussière compatible avec une fissuration de retrait (la cour renvoyant pour le détail à l'exposé figurant dans le rapport d'expertise judiciaire - pages 107 à 109).
La seconde solution consiste à refaire tout le dallage.
Pour l'essentiel, les deux experts judiciaires sont globalement d'accord sur les désordres et leur origine. Tous deux ont conclu à la nécessité de refaire le dallage.
M. [M] [Q] a ainsi considéré d'un point de vue technique et au regard de la pérennité de l'ouvrage qu'il était plus sécuritaire et nécessaire de refaire le dallage.
Certes, son rapport, qui ne lie en toute hypothèse pas la cour, ne contient pas de critique concernant la performance technique du procédé IVEBAT pour traiter le désordre d'empoussièrement.
Ainsi, il n'a pas contesté que les conditions mécaniques du béton support avaient des valeurs permettant l'application du produit proposé dans le devis IVEBAT.
Cela ne convainc cependant pas la cour, et ce pour deux motifs.
En premier lieu, la société ROVAL a joint à plusieurs de ses dires adressés à M. [M] [Q] des notes techniques établies par M. [D] [N] [M], ingénieur conseil, montrant que le classement performanciel P/MC vanté par la société Sika, fabricant du produit préconisé dans le devis IVEBAT, avait été obtenu sur un support béton tel que prescrit par la norme NF P 11-213-1 (DTU 13.3.1, « dallages à usage industriel ou assimilés », dosé à 350 kg/m2 de ciment CEM ll/BM (LL-S) 32,5 R, de classe C25130. Or, les expertises judiciaires ont précisément démontré la non-conformité du support béton, notamment en ce qui concerne le dosage minimum de béton, inférieur à 350 kg, ou le ferraillage.
En second lieu, il ne suffit pas que le produit envisagé soit techniquement performant sur le support considéré. Il faut en outre que sa mise en oeuvre sur ce support soit conforme aux règles de l'art au jour des travaux de reprise.
A cet égard, l'éventuel respect des conditions mécaniques du béton support pour permettre l'application du produit envisagé n'est pas par lui-même de nature à conférer à ce support sa conformité aux normes applicables, notamment le DTU 13.3-1.
Or, cette non-conformité actuelle du support est certaine, peu important qu'elle n'ait pas été qualifiée par la cour de désordre de nature décennal devant à ce titre être réparé. Cette non-conformité est d'ailleurs indépendante des fissures traversantes évolutives par ailleurs également constatées par M. [M] [Q].
Outre que la preuve de la performance elle-même du produit sur la dalle litigieuse peut être discutée en l'état des conditions de son classement Performanciel P/MC au regard du respect des normes applicables, la mise en oeuvre elle-même du produit ne peut donc être envisagée au regard de ce même respect des règles de l'art.
La cour rejoint la société Roval sur ce point qui prétend justement que, même dans le strict cadre de travaux de réparation du phénomène d'empoussièrement du dallage, elle est en droit d'obtenir une indemnisation correspondant à des travaux de reprise conformes aux règles de l'art et que son indemnisation ne peut être fixée sur la base d'une solution de reprise consistant à mettre en oeuvre un revêtement de surface sur un support qui n'est ni conforme au règlement DTU applicable, ni pérenne puisqu'il présente des dommages affectant sa solidité (à savoir des fissures traversantes sur l'intégralité de l'épaisseur de la dalle).
De fait, selon notamment le guide technique du CSTB, la mise en oeuvre de travaux sur un support béton suppose la conformité de ce support à diverses normes, dont la norme DTU 13-3.
Dans sa note numéro 12 aux parties en date du 2 décembre2016, M. [M] [Q] avait lui-même affirmé que « pour contrôler l'application du produit (ceux visés par le devis IVEBAT), c'est le guide technique du CSTB qui serait à prendre en compte : cahier 3577 version trois de janvier 2010 : cahier pour les sols à usage industriel numéro 14-26049758/1 ».
M. [X] [W] avait pour sa part précisément saisi la société SIKA, fabricant du produit, de cette question de la qualité du support. Dans une réponse à l'expert judiciaire en date du 22 février 2007, cette société avait écrit : « Comme suite à notre entretien concernant l'affaire précitée et les éléments que vous nous avez communiqués, nous vous confirmons qu'il n'est pas souhaitable ni envisageable de rapporter une chape ou micro-chape (si performantes soient-elles) sur un support béton non conforme aux spécifications du DTU dallage ancien ou nouveau (norme NF F 11-213 DTU 13.3 « dallages »), et ce particulièrement en ce qui concerne un manque de ferraillage pouvant nuire à la stabilité du sol en fonction des différentes charges d'exploitation dont il peut être soumis dans le temps. La responsabilité de l'intervenant serait engagée en cas de désordres ultérieurs ».
M. [D] a lui-même indiqué dans son rapport d'étape numéro 9 en date du 29 décembre 2004 qu'il fallait écarter la possibilité de refaire une chape sur un dallage conforme, aucune entreprise ne l'acceptant.
Sur ce point, la SMABT allègue que sa proposition complète de reprise présentée dans le cadre de l'expertise [Q] a été élaborée par la société IVEBAT en étroite concertation avec le fabricant Sika, lequel a, en parfaite connaissance de cause du contexte de ce dossier et notamment des conclusions du laboratoire Rincent sur le sous-dimensionnement du dallage, confirmé la faisabilité de cette solution de traitement de l'empoussièrement par l'application d'un revêtement sur le dallage conservé.
Cependant, le courrier de la société Sika du 23 février 2016 expose sa proposition technique ayant pour objet de traiter la détérioration superficielle de la dalle béton (empoussièrement) ainsi que le traitement des fissures de retrait. Si cette proposition évoque les caractéristiques du support, il s'agit des caractéristiques mécaniques. Le courrier n'affirme pas que la mise en oeuvre des produits envisagés sur le support en cause serait [contraire] aux règles de l'art et aux normes applicables.
Est vain l'argument tenant au fait que la société Sika aurait, depuis son précédent courrier de 2007, au vu d'un dossier sans doute plus complet et après avoir obtenu un certain nombre de précisions qui sans doute lui faisaient alors défaut, levé toute incertitude sur la possibilité technique de mettre en oeuvre avec succès une résine sur le dallage litigieux.
En effet, une nouvelle fois, la performance du procédé technique luimême n'est pas suffisante. Encore faut-il que sa mise en oeuvre soit conforme aux règles de l'art résultant notamment des normes applicables. Or, il n'est pas démontré que l'exigence d'un support conforme au DTU précité aurait évolué depuis le précédent courrier de la société Sika du 22 février 2007.
D'ailleurs, les conditions générales de vente jointes au devis IVEBAT prévoient, s'agissant des conditions d'exécution des travaux, que « les travaux seront conformes aux spécifications des normes et DTU en vigueur au jour de l'offre. En cas de dérogation à ces documents, demandée par le maître de l'ouvrage, aucune garantie ne pourra s'appliquer à ces travaux ».
Enfin, est sans intérêt le fait que la société IVEBAT bénéficierait de la garantie de son fournisseur Sika et des garanties de son assureur, la compagnie AXA France Iard. Outre que l'existence in fine de ces garanties, qui dépend de multiples conditions, ne peut à ce stade être d'emblée considérée comme certaine, la société Roval ne peut se voir imposer le prestataire des travaux de reprise et plus généralement un mode de réparation non conforme.
Il suit de tout ce qui précède que la solution procédant du devis IVEBAT, même à la considérer performante sur le plan strictement technique, ne peut être consacrée, la conformité aux règles de l'art de sa mise en oeuvre n'étant pas établie.
En l'état des éléments versés au débat, il apparaît que la reprise intégrale du dallage constitue le seul moyen technique permettant de réparer d'une manière efficace et conforme le désordre d'empoussièrement » (arrêt p.10 in fine à p.17) ;
1/ Alors que le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue ; que par arrêt du 7 août 2015, la cour d'appel de Caen a jugé que la réfection du dallage était exclue dès lors que sa non-conformité au DTU 13-3 et son sousdimensionnement par absence ou insuffisance de ferraillage ou sa mauvaise réalisation n'étaient pas à l'origine du désordre lié à l'empoussièrement et n'avaient, quinze ans après sa réalisation, aucune conséquence avérée sur la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient par impropre à son usage ; que dans cet arrêt, la cour d'appel a, pour ces motifs, mis hors de cause les sociétés BECB, chargée de l'étude béton armé, constitution et épaisseur du dallage, et Apave, chargée du contrôle technique ; que considérant que le préjudice dont la société Roval pouvait obtenir réparation était exclusivement celui découlant de la détérioration superficielle de la dalle béton emportant empoussièrement, la cour a infirmé le jugement qui avait retenu la solution d'une réfection totale du dallage béton (jug p.13 alinéa 8) et ordonné une expertise pour déterminer les travaux de réfection utiles et nécessaires pour mettre fin à l'empoussièrement et en chiffrer le coût ; qu'en décidant cependant, après expertise, qu'en l'état des éléments versés au débat, la reprise intégrale du dallage constituait le seul moyen technique permettant de réparer d'une manière efficace et conforme le désordre d'empoussièrement, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision, violant ainsi les articles 1351 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 481 du code de procédure civile ;
2/ Alors que l'expert désigné par la cour d'appel dans son arrêt du 7 août 2015, M. [Q], a eu pour mission limitée de déterminer les travaux de réfection utiles et nécessaires pour mettre fin à l'empoussièrement et en chiffrer le coût ; que la cour d'appel a relevé que M. [Q] avait proposé deux solutions de reprise selon que la cour considérait que sa mission était de traiter exclusivement le désordre empoussièrement sans considérer la pérennité du dallage, solution consistant à apposer sur le dallage un revêtement en résine antipoussière, ou qu'il lui avait été demandé de traiter le phénomène d'empoussièrement dans le cadre de la pérennité du dallage, solution consistant à refaire tout le dallage ; qu'il s'en suit que l'expert a outrepassé sa mission en se préoccupant de la pérennité du dallage quand sa mission était expressément limitée au seul désordre d'empoussièrement ; qu'en se fondant cependant sur les conclusions de l'expert et en adoptant la solution préconisée par celui-ci dans le cadre d'une mission qui n'était pas la sienne et qui aboutissait à remettre en cause la chose jugée par l'arrêt du 7 août 2015, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 481 du code de procédure civile ;
3/ Alors que la cour d'appel a retenu que la réfection du dallage avait été effectivement exclue par sa précédente décision du 7 août 2015 dès lors que sa non-conformité au DTU 13-3 et son sousdimensionnement par absence ou insuffisance de ferraillage ou sa mauvaise réalisation n'étaient pas à l'origine du désordre lié à l'empoussièrement et n'avaient, par ailleurs, quinze ans après sa réalisation, aucune conséquence avérée sur la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient par impropre à son usage (arrêt p. 11) ; qu'en décidant cependant que la non-conformité actuelle du dallage à la norme DTU 13-3 était certaine et que la réparation du désordre lié à l'empoussièrement devait être réalisé dans les règles de l'art et nécessitait la mise en oeuvre d'un procédé sur un support qui devait être conforme au DTU, d'où il suivait que l'intégralité du dallage devait être repris, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.