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Cour de cassation, 20 juillet 1987. 86-12.658

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.658

jurisprudence.case.decisionDate :

20 juillet 1987

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Sur la recevabilité du pourvoi de Robert X... : Vu l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en la cause ; Attendu que M. Robert X... s'est pourvu en cassation contre un jugement statuant sur des poursuites de saisie immobilière engagée contre lui-même assisté du syndic à son règlement judiciaire, et contre son épouse ; qu'il a mis en cause le syndic mais que celui-ci n'a pas constitué avocat et ne s'est donc pas associé à sa demande ; D'où il suit que le pourvoi de Robert X... n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi de Nicole Y... épouse X... : Vu l'article 718 du Code de procédure civile, ensemble l'article 755 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les demandes incidentes à une poursuite de saisie immobilière sont formées contre les parties n'ayant pas d'avocat par assignation au délai ordinaire des ajournements en France ; que ce délai est de quinze jours ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que les banques de Suez et La Hénin, parties poursuivantes, avaient par acte du 3 mai 1985 fait citer Mme X... pour l'audience du 14 mai 1985 en reprise des poursuites de saisie et prorogation des effets de la publication du commandement initial ; Attendu que le tribunal a accueilli la demande par jugement du 14 mai 1985 tout en constatant la non-comparution de Mme X... ; qu'il a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 mai 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Draguignan

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Cour de cassation 1987-07-20 | Jurisprudence Berlioz