Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-11.713

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.713

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société industrielle de préfabrication (SIP), dont le siège est ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit de la Société d'habitations à loyer modéré de la Réunion (SHLMER), dont le siège est ... (La Réunion), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen et rapporteur, M. Chemin, conseiller, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller doyen, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société industrielle de préfabrication (SIP), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société d'habitations à loyer modéré de la Réunion (SHLMER), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la Société industrielle de préfabrication n'ayant pas appelé en cause la Sèdre, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant souverainement que le préjudice subi par la Société d'habitations à loyer modéré de la Réunion avait été exactement évalué par l'expertise; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société industrielle de préfabrication (SIP) aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société industrielle de préfabrication à payer à la Société d'habitations à loyer modéré de la Réunion la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-12-17 | Jurisprudence Berlioz