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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 novembre 1988), que la Société navale et commerciale Delmas-Vieljeux (société Delmas-Vieljeux), a transporté sur le navire " Marie X... " d'Abidjan à Gênes deux conteneurs de conserves de thon ; que lors de la livraison, reçue par la société Spediliv, porteur d'un connaissement à ordre laissé en blanc, des avaries ont été constatées ; que l'assureur de la marchandise, la compagnie Italia assicurazioni (l'assureur) a indemnisé la société Ittica Elbana et que, subrogée dans ses droits, elle a assigné notamment la société Delmas-Vieljeux en réparation du préjudice subi ;.
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Delmas-Vieljeux reproche à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande recevable, alors, selon le pourvoi, qu'en dehors du cas où il est porteur légitime du connaissement à ordre laissé en blanc, et réserve faite de l'hypothèse où il peut se dire cessionnaire du porteur légitime, l'action du destinataire réel contre le transporteur maritime suppose, non seulement que le porteur légitime du connaissement agisse comme mandataire du destinataire réel, mais encore que le transporteur puisse connaître, au vu du connaissement, le destinataire réel, notamment par le fait que celui-ci a été visé par la mention " notify to " ; qu'ayant omis de rechercher si tel était le cas en l'espèce, les juges du fond, qui se sont bornés à faire état de ce que la société Ittica Elbana figurait en cette qualité au procès-verbal d'avaries, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 30 et 32 du nouveau Code de procédure civile, 3 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Spediliv avait présenté le connaissement établi à ordre mais laissé en blanc dont elle était porteur, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations, bien que le connaissement n'eût porté aucune mention d'identification du destinataire réel, et sans avoir à procéder à d'autres recherches, que la société Spediliv avait agi en qualité de mandataire du destinataire réel, la société Ittica Elbana ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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