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Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le Groupe d'Assurances Mutuelle de France, assureur de l'entreprise Castagnetti, déclarée en état de liquidation des biens, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1985) de l'avoir condamné, in solidum avec les architectes et l'assureur de ceux-ci, à indemniser la société Mor Eiffel aux droits du maître de l'ouvrage à la suite d'infiltration dans la couverture d'un bâtiment réalisé par son assurée avec du béton "Arextone", alors, selon le premier moyen, "que les conditions particulières signées par l'assurée comportaient mention expresse des huit annexes et que ces intercalaires eux-mêmes précisaient qu'ils se rapportaient à la police n° 2799 385 Z ; que, dès lors, en déniant le caractère contractuel à ces intercalaires, par cela seul qu'ils n'étaient pas signés par l'assurée, sans rechercher si le consentement et l'engagement de l'assurée ne résultait pas de sa signature des conditions particulières renvoyant formellement auxdites annexes identifiables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'au surplus, la police faisait obligation à l'entreprise Castagnetti d'obtenir l'agrément par Techno-Bat pour l'emploi du béton "Arextone", impliquant le contrôle par un organisme qualifié et le visa par la société Techno-Bat du calcul et des plans d'exécution de coques de couverture ; qu'en déchargeant, cependant, l'assurée de cette obligation contractuelle non accomplie, simplement parce que fabricant et inventeur étaient une même personne et au prétexte que le visa requis aurait été sans objet, l'arrêt attaqué a violé la convention des parties et l'article 1134 du Code civil par refus d'application ; et alors, selon le second moyen, que la modification de l'objet du risque s'apprécie indépendamment de l'influence du risque omis ou dénaturé sur le sinistre ; que, dès lors, en appréciant la modification du risque en considération exclusive de la nature du sinistre survenu, ce qui restait sans incidence sur l'appréciation du risque par l'assureur au moment de la conclusion du contrat, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du Code des assurances" ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir décidé, par une interprétation nécessaire de la convention des parties, que les huit intercalaires non signés par l'assuré ne pouvaient être considérés comme l'obligeant dans le sens prétendu par l'assureur, et que l'entreprise Castagnetti, à la fois inventeur et fabricant du béton Arextone, n'avait pas à demander un agrément à un tiers, l'arrêt constate que ce béton a d'ailleurs été mis en oeuvre selon des caractéristiques qui, en cas de contrôle par un organisme qualifié, auraient donné des résultats suffisants ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient souverainement que la société Castagnetti n'a pas caché sciemment et de mauvaise foi à son assureur la réalité du risque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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