Cour de cassation, 05 décembre 2000. 00-60.078
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-60.078
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...
en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Darty Provence Méditerranée, société en nom collectif, dont le siège est ...,
2 / de la Confédération générale du travail FO, Union départementale des Bouches-du-Rhône,
3 / du Syndicat général FO des employés et cadres du commerce des Bouches-du-Rhône,
ayant tous deux leur siège ...,
4 / de l'Union départementale Force ouvrière du Var, dont le siège est ...,
5 / de M. Alain Y..., demeurant Le Vieux moulin, Trou de la roue, ...,
6 / de M. Hervé Z..., demeurant ..., Le parc de Saint-Victor, 83190 Ollioules,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, selon déclaration écrite du 27 janvier 2000, M. X... s'est pourvu contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Marseille, le 13 janvier 2000, dans une instance l'opposant à la société Darty Méditerranée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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