Cour de cassation, 26 septembre 1996. 96-81.167
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-81.167
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par : -
Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, du 5 décembre 1995, qui l'a condamné, pour meurtre, à 15 ans de réclusion criminelle, a prononcé à son encontre l'interdiction des droits énumérés à l'article 131-26 du Code pénal et ce pour une durée de 10 ans, à l'exception du droit de vote, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 346, 348 et 349 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, avant les plaidoiries et le réquisitoire, le président a indiqué que les questions étaient conformes à l'arrêt de renvoi ;
"alors que l'arrêt de renvoi portait accusation d'un homicide volontaire, et que les questions ont porté sur l'existence de violences volontaires ayant entraîné la mort avec intention de la donner; que les questions n'étaient donc pas établies dans la forme de l'arrêt de renvoi et que le président eût dû en informer les parties avant les explications finales et notamment avant l'intervention de la défense et de l'accusé, pour que celles-ci puissent avoir lieu en parfaite connaissance de cause; qu'ainsi, les droits de la défense ont été méconnus" ;
Attendu que Jean-Claude Y... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir donné volontairement la mort à Joseph X... ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions 1, 2 et 3 relatives à cette accusation et posées en ces termes :
"N° 1. L'accusé Jean-Claude Y... est-il coupable d'avoir à...le... volontairement exercé des violences sur la personne de Joseph X... ?" ;
"N° 2. Les violences spécifiées à la question n° 1 ont-elles occasionné la mort de Joseph X... ?" ;
"N° 3. L'accusé Jean-Claude Y... avait-il l'intention de donner la mort à Joseph X... ?" ;
Attendu que le président de la cour d'assises a ainsi reproduit toute la substance de l'accusation telle qu'elle est portée dans l'arrêt de renvoi ;
Que, si les éléments constitutifs de l'homicide volontaire peuvent donner lieu à une question unique, aucun texte n'interdit la division des questions, s'il n'en résulte ni substitution, ni addition d'un fait principal nouveau au fait principal poursuivi ;
Qu'ainsi, et dès lors qu'après lecture des questions par le président, les parties n'ont élevé aucune contestation, en application de l'article 352 du Code de procédure pénale, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Fabre, Roman, Schumacher, Farge, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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