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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 364 DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/ 01111
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre du 12 Mai 2010- Section Activités diverses
APPELANTE
Mademoiselle Isabelle X...
...
97111 MORNE-A-L'EAU
Comparante en personne
INTIMÉS
Maître Marie-Agnès Y... ès-qualité de mandataire liquidateur de l'EURL MARSHALL SECURITE
...
97190 GOSIER
Représentée par Maître ZOPPI substituant Maître Christophe CUARTERO (Toque 101), avocats au barreau de la Guadeloupe
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS DE FORT DE FRANCE
Lotissement Dillon Stade
10 rue des Arts et Métiers
97200 Fort de France
Représenté par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la Guadeloupe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président
M. Jacques FOUASSE, conseiller
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 08 octobre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure :
Mme Isabelle X... a été recrutée par contrat à durée déterminée pour la période du 16 mai 2008 au 31 juillet 2008 en qualité d'agent de sécurité incendie par l'Eurl MARSHALL SECURITE moyennant un salaire mensuel brut de 1365, 03 euros.
Ce contrat était renouvelé par avenant pour une durée d'un mois, du 1er au 31 août 2008, à la suite du marché obtenu par l'Eurl MARSHALL SECURITE sur le site du CHU de Pointe-à-Pitre.
Le 5 septembre 2008, Mme X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de réclamer des rappels de rémunération, des indemnités de fin de contrat et des dommages intérêts pour non-respect de la convention collective.
Par jugement du 12 mai 2010, la juridiction prud'homale requalifiait le contrat de travail de Mme X... en contrat de travail à durée indéterminée et condamnait l'Eurl MARSHALL SECURITE à payer à la requérante les sommes suivantes :
-1320 euros à titre d'indemnité de requalification,
-399 euros au titre du 13e mois,
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X... était déboutée du surplus de ses demandes.
Le 2 juin 2010, Mme X... interjetait appel de cette décision.
L'Eurl MARSHALL SECURITE a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 20 mai 2010 converti en liquidation judiciaire le 31 octobre 2010. Me Y... a été nommé en qualité de mandataire liquidateur.
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Par conclusions du 6 décembre 2010, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée en partie de ses demandes et réclame paiement des sommes suivantes :
-9000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la convention collective,
-47, 60 euros à titre d'indemnité de déplacement,
-101, 20 euros à titre d'heures supplémentaires,
-654, 08 euros à titre de rappel de salaire,
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
À l'appui de ses demandes elle explique que l'employeur n'a pas appliqué le taux de rémunération horaire prévu pour le coefficient 140. De même pour le paiement des heures supplémentaires elle invoquait les dispositions de l'accord de branche du 26 juillet 2007 aux termes duquel il résulterait que toute heure travaillée au-dessus de la 146e heure serait automatiquement une heure supplémentaire. Elle reproche en outre à l'employeur de ne pas avoir revalorisé la prime de transport comme le prévoit l'accord de branche du 18 mai 2007.
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Par conclusions du 10 septembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Maître Y..., en sa qualité de mandataire judiciaire de l'Eurl MARSHALL SECURITE sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de Mme X... en contrat à durée indéterminée.
Le mandataire judiciaire demande qu'il soit statué de droit sur les demandes de paiement d'indemnité de 13e mois et d'indemnité de déplacement, de paiement de rappel de salaire et d'heures supplémentaires, mais entend voir confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de versement de la somme de 9000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la convention collective et du surplus de ses demandes. Le mandataire judiciaire fait valoir que Mme X... a travaillé moins de 3 mois pour l'Eurl MARSHALL SECURITE et que sa demande de dommages intérêts à hauteur de 9000 euros est tout à fait disproportionnée.
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Par conclusions du 29 novembre 2011, auquel il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS sollicite la réformation du jugement, sans toutefois contester les montants du rappel de salaire, des heures supplémentaires et de l'indemnité de déplacement tels que réclamés par Mme X.... Par contre l'AGS conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective faute de justifier d'un préjudice.
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Motifs de la décision :
Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée :
Le Conseil de Prud'hommes a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en constatant que Mme X... postée de nuit a commencé son service le 31 août 2008 à 22 heures pour le terminer le 1er septembre 2008 à 6 heures du matin, et que la relation de travail s'est poursuivie au delà du terme fixé par la convention établie entre les parties.
Si l'article L 1243-11 du code du travail prévoit que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, en l'espèce, si dame X... a bien terminé son travail posté le 1er septembre 2008 à 6 heures du matin, elle n'a pas repris son service le 1er septembre. On ne peut donc pas considérer que la relation contractuelle de travail s'est poursuivie au-delà du terme convenu.
En conséquence il ne peut être fait droit à la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Mme X... doit être déboutée de la demande d'indemnité formée à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire :
Selon l'annexe I. 11 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, les agents de sécurité incendie sont classés au coefficient 140. Mme X..., engagée pour occuper cet emploi, avait droit, selon l'accord de branche signé par l'Eurl MARSHALL SECURITE, applicable au 1er juillet 2008, à une rémunération horaire de 10, 31 euros.
Les bulletins de salaire de Mme X... faisant apparaître une rémunération au taux horaire de 9 euros, la salariée est fondée à demander un rappel de salaire à hauteur de 654, 08 euros.
En ce qui concerne la demande de paiement de 13e mois, le Conseil de Prud'hommes a constaté que l'employeur reconnaissait dans ses écritures devoir à sa salariée la somme de 399 euros. En cause d'appel cette demande n'est pas contestée. Il y a donc lieu de confirmer le montant de cette créance à l'égard de l'employeur.
Sur sa demande de paiement d'heures supplémentaires :
Mme X... entend se prévaloir de l'article 12 de l'accord de branche du 26 juillet 2007, selon lequel, à compter du mois de juillet 2007, " tous les salariés sont planifiées 144 à 146 heures effectives, payés 151, 67 heures ". Elle explique que toute heure travaillée au-dessus de la 146 eme heure deviendrait automatiquement une heure supplémentaire.
Toutefois les plannings mensuels fournis par Mme X..., montrent qu'elle a tout au plus accompli, chaque mois, 18 vacations de 8 heures chacune, s'étendant de 22 heures à 6 heures, ce qui au total fait apparaître un travail mensuel de 144 heures.
Mme X... ne démontrant pas avoir effectivement accompli des heures supplémentaires sera déboutée sur ce chef de demande.
Sur la demande d'indemnité de transport :
Les bulletins de paie de Mme X... font apparaître le versement d'une indemnité de transport de 50 euros par mois, alors que selon l'article 2 de l'accord de branche du 18 mai 2007, à compter du 1er janvier 2006 la prime de transport relative à la zone de branche devait être revalorisée à hauteur de 57 euros nets pour une distance de zéro à 15 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail.
La distance entre le domicile de Morne-à-L'Eau de Mme X... et Pointe-à-Pitre, étant de 14 kilomètres, il est dû à Mme X... un rappel de prime de transport de 21 euros.
Sur la demande de dommages intérêts pour le non-respect de la convention collective nationale :
Certes il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir méconnu les dispositions conventionnelles en n'appliquant pas à la rémunération de Mme X..., le taux horaire minimal de 10, 31 euros qui a été fixé le 15 septembre 2008, avec application rétroactive au 1er juillet de la même année, puisque le contrat de travail de Mme X... a pris fin le 31 août 2008.
Toutefois il y a lieu de relever que l'employeur a ignoré les accords de branche antérieurs, selon lesquels le taux minimal horaire, applicable au coefficient 140, était déjà fixé à 10, 12 euros alors qu'il rémunérait sa salariée au taux horaire de 9 euros. Il a également fait abstraction des dispositions conventionnelles ayant revalorisé la prime de transport.
Compte tenu du fait que Mme X... n'a travaillé que 3 mois et demi au service de l'Eurl MARSHALL SECURITE, le préjudice résultant du non-respect des accords conventionnels, sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 300 euros.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Fixe les créances de Mme X... au passif de l'Eurl MARSHALL SECURITE aux montants suivants :
-654, 08 euros à titre de rappel de salaire,
-399 euros au titre du 13e mois,
-21 euros au titre de la prime de transport,
-300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des accords collectifs,
-600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de l'Eurl MARSHALL SECURITE,
Déboute Mme X... du surplus de ses demandes,
Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de Mme X... dans les conditions prévues à l'article L3253-8 et suivants du code du travail, et qu'en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS, ne s'agissant pas d'une créance salariale.