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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 99-86.628

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-86.628

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Michel, - X... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1999, qui, pour faux, les a condamnés, à titre de peine principale, au retrait du permis de chasser avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 5 ans pour le premier, 3 ans pour le second et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... et Franck X... coupables de faux et usage de faux ; " aux motifs que Michel Y..., président de l'association de chasse " Les Protecteurs d'Othe ", avait établi, en février 1996, trois demandes de plan de chasse, en indiquant dessus que la société de chasse n'avait réalisé que 11 chevreuils l'année écoulée, bien que cette société en eût tué 27 ainsi que 2 cerfs pour une attribution de 14 chevreuils ; que l'année suivante, Franck X... avait rédigé pour le compte de l'association des demandes de plan de chasse pour la saison 1996-1997 et avait porté sur ces demandes 8 animaux attribués pour 8 réalisés, 7 ayant en fait été attribués ; que le fait de minimiser le nombre de gibiers abattus et de ne pas signaler que des animaux non autorisés avaient été abattus, faussant ainsi les demandes de plans de chasse, constituait une altération de la vérité ; que cette altération était manifestement intentionnelle, les prévenus étant, de par leurs fonctions, parfaitement avertis des quotas de gibiers autorisés et du nombre d'animaux abattus et ayant été animés par la volonté de favoriser les membres de l'association ; " alors que des écrits contenant de fausses déclarations de la part du prévenu afin d'obtenir un droit en sa faveur, n'ayant aucun caractère probatoire, ne tombent pas sous le coup de l'infraction de faux ; qu'en considérant que l'indication erronée de la part du prévenu du nombre d'animaux abattus en vue de l'obtention d'un plan de chasse déterminé constituait un faux punissable, la cour d'appel a donc violé l'article 441-1 du Code pénal " ; Attendu que, si les juges du fond ont retenu, à tort, à la charge des prévenus les délits de faux, prévus et réprimés par l'article 441-1 du Code pénal, alors que, s'agissant de renseignements mensongers produits à l'appui de demandes d'attribution de plans de chasse, les faits reprochés étaient constitutifs des délits ou de la tentative des délits incriminés et punis par les articles 441-6, alinéa 1er, et 441-9 dudit Code, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors que la peine se trouve justifiée par les deux derniers textes précités ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel Y... et Franck X... à payer la somme de 10 000 francs de dommages et intérêts à la Fédération départementale des chasseurs de l'Aube ; " aux motifs qu'en ayant altéré les demandes de plan de chasse, les prévenus avaient obtenu une attribution de gibier supérieure au quota annuel auquel ils pouvaient prétendre, réduisant ainsi les attributions des autres sociétés de chasse et portant atteinte à l'équilibre écologique au détriment des chasseurs représentés par la Fédération des chasseurs de l'Aube ; " alors que les fédérations départementales de chasseurs ne peuvent obtenir réparation que du préjudice direct et personnel causé par une infraction en matière de chasse ; qu'en accueillant la demande de la Fédérations départementale de chasseurs de l'Aube formée à l'occasion de poursuites du chef de faux en écritures, après avoir au surplus constaté que l'attribution de gibier supérieure au quota annuel avait réduit d'autant les attributions des autres sociétés de chasse, de sorte que l'équilibre écologique n'avait pu être atteint, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré les prévenus coupables des faits poursuivis par lesquels ils avaient obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance indue de plans de chasse, les condamne à verser des dommages-intérêts à la Fédération départementale des chasseurs ; Attendu qu'ayant ainsi constaté que Michel Y... et Franck X... avaient porté atteinte aux intérêts que la partie civile, en vertu de sa mission légale, avait la charge de protéger, et en déterminant souverainement le préjudice subi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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