Cour de cassation, 24 octobre 2006. 06-82.358
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-82.358
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Arthur,
contre l'arrêt de cour d'appel de LYON, 2e chambre, en date du 22 février 2006, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à 200 euros d'amende pour excès de vitesse ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 2 mai 2006, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 24 février 2006 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Mais sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de l'article 546 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte la faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1 de l'article 131-6 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement de la juridiction de proximité de Villeurbanne, en date du 22 février 2006, Arthur X..., poursuivi pour excès de vitesse, a été condamné à une amende de 200 euros ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels du prévenu et du ministère public, l'arrêt attaqué énonce que le jugement déféré a été rendu en dernier ressort ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, justement qualifié en premier ressort, avait prononcé une peine excédant le maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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