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Tribunal de commerce, 16 février 2026. 2025L01502

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025L01502

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2026

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2025L01502 / 2014J00425 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Le 16 Février 2026 Par jugement en date du 15 septembre 2014, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION [T] [V] (SOCOPREM) [Adresse 1] Activité : Acquisition de biens immobiliers, aménagement, construction, rehabilita tion et vente de biens immobiliers (début : 03.03. 1999) RCS [Localité 1] 397 527 425 (1994 B 582) Représentant légal : M. [T] [V] Par jugement en date du 16 juin 2015, le Tribunal de Commerce a mis fin à l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, Par requête en date du 20 novembre 2025 enregistrée au greffe le 30/12/2025, la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [U] [T], [Adresse 2], agissant en sa qualité de liquidateur de la société SOCOPREM, ayant pour avocat Me Thomas NAUDIN, avocat à Rennes, demande au tribunal de bien vouloir : * Homologuer la transaction autorisée par ordonnance du juge commissaire du 10 novembre 2025 entre la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [T] [U], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SOCOPREM, d'une part, et M. [V], d'autre part, et finalisé le 18 novembre 2025, Attendu que le représentant légal de la société SOCOPREM et la SELARL LX MJ prise en la personne de Me [T] [U], liquidateur, ont été appelés à comparaître en audience publique du 2 février 2026, Attendu que le débiteur était représenté par [O] [P], avocate à [Localité 1] en audience publique et que la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [T] [U], liquidateur judiciaire de la SARL SOCOPREM était présente et assistée de Me Marion LEGRAND, avocate à [Localité 1], chez PREVEO devant : M. Antoine BENDA, Président, Mme Christine ROBIN et M. Stéphane CROCQ, juges, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 02/02/2026, Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, Attendu que par ordonnance du 10/11/2025, Monsieur [F] [M], juge commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL SOCOPREM a autorisé la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Me [T] [U] es-qualités de liquidateur de la SARL SOCOPREM d'une part et M. [V] d'autre part, à transiger selon les termes du protocole d'accord transactionnel. Que par application des articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce il y a lieu d'homologuer la transaction autorisée par ordonnance du 10 novembre 2025 et objet du protocole transactionnel intervenu entre la liquidation judiciaire de la SARL SOCOPREM, d'une part, et M. [T] [V], d'autre part, finalisé le 18 novembre 2025, Attendu que les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL SOCOPREM, PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce, Vu l'ordonnance du 10/11/2025 de M. [F] [M], Juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SOCOPREM autorisant la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [T] [U], es-qualité de liquidateur de la société SARL SOCOPREM et M. [T] [V], à transiger selon les termes du protocole d'accord transactionnel, finalisé le 18 novembre 2025, Homologue la transaction selon les termes du protocole d'accord transactionnel autorisée par ordonnance en date du 10/11/2025, Dit que les dépens du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL SOCOPREM, Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 37,06 euros, Jugement prononcé le 16 février 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES, signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.

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Tribunal de commerce 2026-02-16 | Jurisprudence Berlioz