Cour de cassation, 17 juillet 1987. 86-93.691
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-93.691
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- T. B.,
- LA SOCIETE P., civilement responsable,
contre un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 11 juin 1986 qui, pour infraction à l'article L. 412-2 du Code du travail, a condamné T. à 6.000 francs d'amende, a déclaré la société P. civilement responsable et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la fin de l'année 1983 J.-L. D. et P. D., employés sur le chantier de Cléon, ont, avec d'autres salariés de la société P., décidé de créer une section syndicale dont D. serait le secrétaire, D. devant être désigné comme délégué syndical ; que le 23 janvier 1984 ce dernier était informé de sa mutation immédiate à Flins mais qu'il refusait cette nouvelle affectation ; que le 24 janvier le chef du personnel lui adressait une lettre de convocation pour le 27 janvier en vue d'un entretien préalable au licenciement ; que le matin du 25 janvier le salarié était reçu par le directeur technique T. qui le pressait sans succès d'accepter sa mutation ; que l'après-midi du même jour avant la prise de son travail il distribuait des tracts annonçant la création de la section syndicale et sa direction de l'entreprise était officiellement informée de cette création et de cette désignation ; que le 27 janvier avait lieu l'entretien préalable au licenciement au cours duquel D. était assisté par D. ; qu'à l'issue de cet entretien une lettre était adressée à ce dernier pour l'informer de sa mutation à Saint-Cloud au siège de la société ; que D. lui-même d'abord immédiatement muté à Saint-Cloud était le 31 janvier licencié pour faute grave ; qu'à la suite de ces faits B. T. a été poursuivi sur le fondement de l'article L. 412-2 du Code du travail pour avoir pris des décisions à l'égard des deux salariés précités en considération de leur appartenance et de leur activité syndicales ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la responsabilité personnelle de T. devait être retenue ;
aux motifs que la société P. a la forme d'une société anonyme ; que T. est titulaire de la majorité du capital social ; qu'à l'époque des faits le président-directeur général de la société P. était R. B., de nationalité allemande, lequel avait délégué, le 25 octobre 1983, la quasi-totalité de ses pouvoirs au secrétaire général de la société M. M. ; que jamais les préposés de la société P. n'ont mis M. M. en cause, et qu'il n'est pas produit de document portant sa signature ; qu'en revanche M. B., ancien chef du personnel de la société, qu'il a quittée le 21 août 1984, déclare qu'il n'avait pas le pouvoir de procéder de son propre chef aux mesures critiquées ; que ces déclarations, même si elles doivent être accueillies avec une certaine réserve comme émanant d'un ancien salarié, sont corroborées par les observations notées par l'inspecteur du travail dans son rapport du 26 février 1985 ; que T. intervenait bien dans des questions de personnel, puisque le 25 janvier il a reçu personnellement D., à la suite du refus de ce dernier d'être muté à Flins ; que, le 2 mai 1984, c'est encore T. qui a pris l'initiative d'écrire au ministère du Travail pour se plaindre du procès-verbal dont il était l'objet ; qu'il n'indique nullement avoir parlé de ce problème à ses supérieurs hiérarchiques ; que M. M. n'a pas pris position sur celui-ci ; qu'il apparaît donc que T. ne se cantonnait pas dans son rôle de directeur technique ; qu'il supervisait également les services administratifs de la société mais que, bien plus, il se comportait au sein de celle-ci comme disposant de fait d'un mandat social tacite, l'autorisant à prendre des décisions en son nom ; que, d'ailleurs, dans ses propres écritures devant la Cour, il n'a pas conclu indépendamment de la société P. qu'apparemment il représente ;
alors, d'une part, que le responsable de l'entreprise ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale que s'il établit qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi de la compétence et de l'autorité nécessaires ; qu'en l'espèce il était démontré par la production d'un acte de délégation de pouvoirs, visé aux conclusions du demandeur, que M. B. avait investi M. M. de ses pouvoirs ; qu'au surplus cette délégation avait été revendiquée par M. M. ; que, par suite, la Cour a méconnu à la fois les termes clairs et précis de la délégation, et statué hors des limites des conclusions du demandeur faisant état de cet acte ;
alors, d'autre part, que la Cour n'a pu, sans contradiction, reconnaître l'existence de la délégation de pouvoir à M. M. et dénier toute portée à cet acte" ;
Attendu que pour retenir la responsabilité pénale de T., qui n'exerce en droit que les fonctions de directeur technique de la société P., les juges relèvent notamment qu'il détenait la Majorité du capital social, que si le président-directeur général de la société qui réside en Allemagne avait délégué la quasi-totalité de ses pouvoirs au secrétaire général, ce dernier n'était pas intervenu dans la procédure de licenciement et de mutation, qu'en revanche c'était le prévenu qui avait reçu D. à la suite du refus par ce dernier de sa mutation, et qu'enfin selon les déclarations du chef du personnel, c'est de T. qu'il avait reçu l'ordre de notifier à D. son licenciement ; qu'ils déduisent de leurs constatations que T. "ne se cantonnait pas dans son rôle de directeur technique, qu'il supervisait également les services administratifs de la société et ... qu'il se comportait au sein de celle-ci comme disposant de fait d'un mandat social tacite l'autorisant à prendre des décisions en son nom" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel a justifié sa décision ; qu'il n'importe en effet que T. n'eût pas reçu en droit de délégation de pouvoir dès lors qu'il a été en fait selon les constatations des juges du fond le véritable auteur des faits constitutifs de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2 alinéa 1, L. 481-2, L. 481-3 du Code du travail, 546 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, tout à la fois, confirmé, dans son dispositif, la décision des premiers juges déclarant le demandeur coupable d'entrave à l'exercice du droit syndical, et déclaré celui-ci coupable de discrimination syndicale dans ses motifs ;
alors que les deux incriminations étant distinctes et présentant des éléments constitutifs différents la Cour d'appel, en visant les deux infractions, a, par ses mentions contradictoires, entaché sa décision d'une incertitude totale sur le fondement de la condamnation" ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir entaché sa décision d'une incertitude sur le fondement de la condamnation dès lors que, malgré l'emploi des termes "entrave à l'exercice du droit syndical", les juges ont déclaré établie à l'encontre de B. T. la prévention d'avoir pris des décisions de licenciement et de mutation à l'égard de deux salariés en considération de leur activité syndicale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail, texte sur lequel est également fondée la déclaration de culpabilité prononcée par le tribunal et confirmée par la Cour ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail, 486 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de discrimination syndicale ;
aux motifs que la direction de la société de P. ne pouvait ignorer les projets d'implantation d'une section syndicale CFDT à Cléon, celle-ci supposant nécessairement des contacts répétés, des conciliabules entre salariés qui ne peuvent passer inaperçus du personnel d'encadrement, servant de relais entre ceux-ci et la direction ; que, d'ailleurs, le 25 janvier 1984, lors de la prise du travail entre 5 heures et 5 h 30, T. et W., respectivement chef de chantier et contremaître, interrogeaient les ouvriers sur ce projet syndical ; que la mutation de D. à F., intervenue alors que ce dernier l'avait vainement réclamée depuis un an, parce qu'elle le rapprochait de son domicile, arrive de façon très opportune pour l'éloigner de Cléon, où sa présence est jugée indésirable ; qu'elle est effectuée de façon précipitée et que, devant l'obstacle résultant du refus de D., on lui substitue immédiatement une mutation de Cléon au siège de Saint-Cloud ; que, dans le même temps, on éloigne de Cléon D. ;
alors, d'une part, que la Cour d'appel, qui se borne à faire état d'hypothétiques conciliabules au sein du personnel, qui n'auraient pas dû échapper à la vigilance des représentants de l'employeur, a statué par des motifs dubitatifs et n'a pas caractérisé la connaissance effective par le chef d'entreprise de la candidature précise de D. et de D. à des fonctions syndicales, et l'existence d'un lien de causalité entre cette candidature et les mesures prises par l'employeur ;
alors, d'autre part, que la Cour d'appel s'est abstenue de vérifier si, entre le 23 janvier 1984, date de la notification à D. de sa mutation, et le 24 janvier 1984, date de sa révocation à l'entretien préalable, la société P. était informée que la distribution d'un tract aurait lieu le 25 janvier 1984, et que D. serait élu le 26 janvier 1984 ; que faute d'avoir élucidé ce point fondamental, la Cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre le licenciement et la mutation incriminée, et ne pouvait condamner l'employeur du chef de discrimination syndicale" ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-1 et suivants du Code du travail, L. 412-7, L. 481-2 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation de la décision des premiers juges, a déclaré le demandeur coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ;
aux motifs que la direction de la société de P. ne pouvait ignorer les projets d'implantation d'une section syndicale CFDT à C., celle-ci supposant nécessairement des contacts répétés, des conciliabules entre salariés qui ne peuvent passer inaperçus du personnel d'encadrement servant de relais entre ceux-ci et la direction ; que, d'ailleurs, le 25 janvier 1984, lors de la prise du travail entre 5 heures et 5 h 30, MM. T. et W., respectivement chef de chantier et contremaître, interrogeaient les ouvriers sur ce projet syndical ; que la mutation de D. à F., intervenue alors que ce dernier l'avait vainement réclamée depuis un an, parce qu'elle le rapprochait de son domicile, arrive de façon très opportune pour l'éloigner de C. où sa présence est jugée indésirable ; qu'elle est effectuée de façon précipitée et que, l'obstacle résultant du refus de D., on lui substitue immédiatement une mutation de C. au siège de Saint-Cloud ; que, dans le même temps, on éloigne de C. D. ;
alors que le délit d'entrave à l'exercice des fonctions syndicales est une infraction intentionnelle ; que l'employeur doit avoir agi sciemment et volontairement ; qu'en l'espèce la Cour d'appel, qui n'a aucument caractérisé l'intention coupable du prévenu, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer la prévention établie et pour rejeter l'argumentation du prévenu qui prétendait que le licenciement de D. avait été décidé pour des motifs professionnels et que la mutation de D. était intervenue en raison des nécessités du service, les juges du second degré, qui ne se sont pas fondés sur les seuls motifs visés au moyen, ont relevé que la mutation de D. à Flins lui avait été notifiée de façon précipitée au moment où sa présence à C. devenait indésirable alors qu'il l'avait vainement réclamée auparavant pour se rapprocher de son domicile, que sur son refus et avant d'être licencié, il avait été muté immédiatement à Saint-Cloud tandis qu'en même temps D. était éloigné lui aussi de C., ce qui privait les salariés de ce chantier "de deux militants actifs" ;
Qu'ils ont énoncé aussi qu'il ressortait de la correspondance adressée par l'employeur à D. que sous couvert de griefs professionnels il était en réalité reproché à ce dernier une distribution de tracts syndicaux et que cette correspondance replaçait "ainsi le licenciement de D. dans son véritable contexte qui est celui de l'éviction syndicale sur le chantier de C." ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui d'une part caractérisent le lien de causalité entre l'activité syndicale des salariés et les mesures prises à leur encontre et qui d'autre part mettent en évidence l'élément intentionnel de l'infraction, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'il n'importe que lors de la convocation à l'entretien préalable, l'employeur n'ait pas su qu'une distribution de tracts syndicaux aurait lieu le lendemain ni que D. serait désigné comme délégué syndical dès lors que le licenciement lui-même a été au moins pour partie motivé par une discrimination syndicale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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