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Cour de cassation, 12 novembre 1996. 94-15.399

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.399

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Travaux modernes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ la société Bec frères, dont le siège est : 34000 Clermont-l'Hérault, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Christian X..., 2°/ de Mme Isabelle Y..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Travaux modernes et de la société Bec frères, de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 1994) que les époux X... ont, par une augmentation de capital suivie du rachat de leurs parts d'associé, cédé à la société Bec frères leur participation majoritaire dans la société Travaux modernes; que prétendant avoir été victimes d'un dol, les sociétés Travaux modernes et Bec frères ont assigné les époux X... en paiement de dommages et intérêts; Attendu que les sociétés Travaux modernes et Bec frères font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant par des motifs d'ordre général, et en s'abstenant de toute analyse des documents qui lui étaient soumis et plus particulièrement du rapport d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de Procédure Civile; alors d'autre part, qu'en statuant par des motifs contradictoires ne permettant pas de déterminer si elle avait infirmé le jugement entrepris parce que le préjudice n'était pas établi ou parce que l'erreur initiale n'était pas la cause du préjudice, auquel cas elle aurait dû se prononcer sur le lien de causalité entre cette erreur et le préjudice, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu l'article 455 du nouveau Code de Procédure Civile et alors, enfin, que la cour d'appel qui s'écartait de l'avis de l'expert judiciaire, qui concluait, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, que les bilans de la société Travaux modernes avaient été surévalués de manière systématiquement trompeuse dans le but de tromper les dirigeants de la société Bec frères dans leur décision de reprise de la société, se devait d'en préciser les raisons, et de répondre aux écritures des exposants leur demandant l'entérinement des conclusions de l'expert; quelle a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que sous couvert de griefs de violations de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les constatations souveraines des juges du fond; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Travaux modernes et la société Bec frères aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Travaux modernes et la société Bec frères à payer aux époux X... la somme de 10 000 francs; Condamne la société Travaux modernes et la société Bec frères à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-12 | Jurisprudence Berlioz