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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-16.744

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-16.744

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2004), que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs et cadres assimilés (CRICA) ayant refusé de prendre en compte la totalité des trimestres de cotisations sociales invoqués au soutien de sa demande en liquidation de ses droits à pension de retraite du régime général et complémentaire par M. X..., celui-ci les a respectivement assignées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry et le tribunal de grande instance de Nanterre ; qu'après mise en cause de la CRICA devant le tribunal d'Evry, un arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 1998, devenu irrévocable après rejet, par arrêt de la Cour de Cassation du 20 avril 2000, du pourvoi formé par M. X..., a, confirmant un jugement du Tribunal susvisé du 24 octobre 1996, attribué une retraite à l'intéressé sur la base de 150 trimestres de cotisations et rejeté toute autre demande ; que l'arrêt attaqué, confirmant un jugement du tribunal de Nanterre du 20 janvier 2003, a opposé à la demande portée devant celui-ci par M. X... l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 1998 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des énonciations du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry du 24 octobre 1996 et de celles de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 1998 qui l'a confirmé, que ni M. X..., demandeur, ni la CNAVTS, défenderesse, n'avaient formé de demande contre la CRICA qui, sans rien demander non plus à quiconque, n'avait été mise en cause à la demande du Tribunal que pour fournir des documents en la possession desquels elle se trouvait ; qu'en retenant, pour dire qu'en ce qui concerne les points acquis au titre de l'activité dans les sociétés Favier et Jouvaud, Albert Estevenin et Sadac, la demande de M. X... était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de ce qui avait été définitivement jugé dans cette instance, que la CRICA y avait la qualité de partie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / qu'en se fondant encore, pour dire que cette demande se heurtait à l'autorité de ce qui avait été définitivement jugé dans l'instance ayant opposé M. X... à la CNAVTS, que la "chose demandée" était la même, à savoir une majoration de retraite, ce qui n'était pourtant pas de nature à rendre identique les deux demandes dès lors que la première concernait le régime de retraite de base et la seconde, le régime complémentaire des cadres, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la CRICA avait été appelée dans la procédure opposant M. X... à la CNAVTS devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, avait participé aux opérations de l'expertise ordonnée par cette juridiction et que cette procédure avait été menée contradictoirement à son égard, d'autre part, que la "chose demandée" dans l'une et l'autre instances était la reconnaissance d'un avantage économique, à savoir la prise en compte pour la détermination de son droit à pension des mêmes périodes de travail, et en en déduisant l'existence d'une identité de parties et d'objet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs et cadres et assimilés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz