Cour de cassation, 16 juin 1987. 86-91.095
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-91.095
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C. C., partie civile,
contre un arrêt n° 3 de la Cour d'appel de PARIS (11ème chambre) du 30 janvier 1986 qui a relaxé B. L., poursuivi pour diffamation publique envers citoyen chargé d'un mandat public, et l'a débouté de sa demande en réparation civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1981 et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé au bénéfice de la bonne foi le prévenu maire d'une commune poursuivi pour avoir publiquement diffamé l'adjoint au maire de ladite commune par le moyen d'une lettre en forme de circulaire adressée aux habitants de la commune accompagnée d'une lettre envoyée par le même au représentant régional de la société CEDI Sécurité et a en conséquence débouté l'adjoint au maire partie civile de ses demandes de dommages-intérêts, de publication et d'affichage ;
aux motifs qu'étaient certes diffamatoires plusieurs passages de ces documents, à savoir le fait dans la circulaire d'accuser l'adjoint au maire d'avoir outre-passé le mandat qu'il tenait du conseil municipal ou la délégation consentie par le maire violant ainsi les lois qu'il était chargé d'appliquer et le fait dans la lettre adressée à la société C. S. de reprocher à l'adjoint au maire d'avoir utilisé abusivement la liste électorale de la commune et d'avoir ainsi commis une infraction et une imposture, mais que le maire faisait valoir qu'il s'était borné à dénoncer à ses administrés le caractère suspect des agissements de l'adjoint au maire, et que si les termes employés par lui étaient inutilement vifs il n'en demeurait pas moins qu'il lui appartenait, comme il le soutenait, de faire en sa qualité de maire et dans l'intérêt de la commune une mise au point très complète, très claire et explicite, et qu'il avait ainsi rapporté les éléments justificatifs de sa bonne foi ;
alors que la bonne foi du maire auteur des passages des documents précités, reconnus diffamatoires par l'arrêt attaqué lui-même, ne saurait en l'absence de toute preuve de la vérité des faits allégués résulter du seul désir du maire de faire une mise au point très complète, très claire et explicite" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les imputations diffamatoires sont de plein droit réputées faites avec une intention coupable ; que s'il peut être fait échec à cette présomption non seulement lorsqu'est rapportée, quand elle est possible, la vérité du fait diffamatoire, mais encore par des circonstances particulières susceptibles d'être retenues comme constituant des faits justificatifs de la bonne foi du prévenu, c'est à celui-ci qu'en incombe la preuve ; que l'exception ne saurait être légalement accueillie par les juges qu'autant qu'ils énoncent les faits sur lesquels ils se fondent et que ces faits justifient cette exception ;
Attendu que tout arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que suivant plainte du 19 mai 1982, renouvelée le 28 juillet suivant auprès de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale par arrêt de la Cour de Cassation du 27 juillet 1982 pour être chargée de l'information, C., maire adjoint de la commune de B., a reproché à B., maire de cette commune, d'avoir adressé aux électeurs de celle-ci une circulaire mettant en cause les agissements dudit C. à propos d'un document publicitaire, distribué par une entreprise privée faisant état d'une lettre à entête de la mairie de B., signée de C. ; que la circulaire incriminée faisait notamment grief à C. "d'avoir outrepassé le mandat qu'il tient du conseil municipal de la délégation consentie par le maire et d'avoir ainsi violé les lois qu'il est chargé d'appliquer", d'avoir utilisé abusivement la liste électorale et d'avoir "ainsi commis une infraction et une imposture, c'est-à-dire une tromperie par le recours à des procédés illégaux" ;
Attendu que devant les juges du fond B., qui n'avait pas offert de rapporter la preuve de la vérité des imputations diffamatoires, a soutenu qu'il était de bonne foi en raison de son intention de dénoncer à ses administrés le caractère suspect des agissements de Ch. ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris qui avait refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, la Cour d'appel qui constate le caractère diffamatoire des imputations énonce que "si les termes de L. B. sont inutilement vifs il n'en demeure pas moins qu'il lui appartenait, comme il le soutient, de faire en sa qualité de maire et dans l'intérêt de la commune, une mise au point très complète, très claire et explicite" et en déduit que le prévenu rapporte la preuve de sa bonne foi ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué n'a pu, sans contradiction, considérer, d'une part que les termes incriminés ne constituaient qu'une mise au point et d'autre part, qu'ils étaient "inutilement vifs" ce qui est exclusif de la bonne foi laquelle ne pouvant résulter que de la preuve de l'objectivité, de la prudence, de la circonspection de l'auteur et de l'absence de tout caractère polémique ;
Qu'ainsi la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les intérêts civils, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 janvier 1986,
Et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,
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