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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de Mme Marie-Christine A... épouse Y..., demeurant "Chaillot", ...,
2°/ de M. Michel Y..., demeurant "Chaillot", ...,
3°/ de M. B..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y..., demeurant ...,
4°/ de M. Pierre X..., demeurant ...,
5°/ de la société UCB, société anonyme, dont le siège est ...,
6°/ de l'association Cecoper, dont le siège est Chambre de commerce et d'industrie d'Indre-et-Loire, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. Z... de son désistement envers M. X..., M. B..., ès qualités, la société UCB et l'association Cecoper;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 29 juin 1993) que M. Z..., qui exploitait un fonds de commerce de fleuriste à Amboise, a créé, en décembre 1986, un établissement secondaire dans la même ville à l'enseigne de "l'Herbier" ;
que, par acte du 21 décembre 1987, il a cédé cet établissement aux époux
Y...
, sous la désignation de "partie d'un fonds de commerce"; que les acquéreurs, estimant avoir été trompés par M. Z..., l'ont assigné en nullité de la vente;
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des époux Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'inexactitude des mentions obligatoires de l'acte de vente du fonds de commerce ne peut donner lieu qu'à l'action en garantie prévue par l'article 13 de la loi du 29 janvier 1935; que la cour d'appel, qui constate que l'acte de vente consenti par M. Z... aux époux Y... mentionne le chiffre d'affaires et les bénéfices pour la période écoulée entre la date de la création du fonds par le vendeur et la date de la vente, et retient, pour annuler la vente, que l'inexactitude de ces mentions a vicié le consentement des acquéreurs, a violé les articles 12 et 13 de la loi précitée du 29 janvier 1935; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui, pour prononcer la nullité de la vente, retient cumulativement l'inexactitude des mentions de l'acte de vente concernant les bénéfices et le chiffre d'affaires et l'absence d'une clientèle propre, éléments qui, s'ils avaient été connus d'eux, auraient dissuadé les acquéreurs de passer l'acte, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision au regard de l'article 1110 du Code civil; alors, encore, qu'ainsi qu'il était rappelé dans les conclusions de M. Z..., l'exercice comptable de son fonds de commerce va du 1er juillet au 30 juin; qu'en visant "le bilan général de 1987" tandis que la pièce versée au débat porte "au 30 juin 1987" et en regard "30 juin 1986", pour en déduire l'inexactitude des chiffres concernant l'exploitation de la boutique l'Herbier figurant à l'acte de vente pour les périodes du 15 décembre 1986 au 30 juin 1987 et du 1er juillet au 30 novembre 1987, la cour d'appel a dénaturé le document sur lequel elle se fonde, en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, de surcroît, que l'acte de vente désigne la chose vendue comme "une partie d'un fonds de commerce"; d'où il suit que la cour d'appel, qui retient pour annuler la vente qu'il y a lieu de s'interroger sur la qualification de "fonds de commerce" donnée par M. Z... à la chose vendue aux époux Y..., dans la mesure où une clientèle spécifique est l'élément essentiel du fonds et que le fonds vendu ne disposait pas d'une telle clientèle, a statué par dénaturation de l'acte de vente, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
alors, au surplus, qu'ayant constaté "qu'il était bien précisé à l'acte que M. Z... poursuivait son activité dans l'établissement de la rue Jean-Jacques Rousseau", ayant relevé que la clientèle du fonds, après s'être partagée entre les deux boutiques, était repartie avec M. Z... vers la rue Jean-Jacques Rousseau, sans même attendre la fermeture de l'Herbier par les époux Y..., et ayant déduit que le consentement de ces derniers avait été vicié parce qu'ils avaient cru à l'existence d'une clientèle propre à la boutique l'Herbier, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations, dont il résultait que les époux Y... avaient été avertis de l'exacte situation de la partie du fonds de commerce acquise, les conséquences légales qui en découlaient, en violation des articles 1110 et 1628 du Code civil; et alors, enfin, qu'ayant retenu que des chiffres inexacts concernant les recettes prévisionnelles avaient été fournis par l'association Cecoper, la cour d'appel, qui en a déduit que cette inexactitude avait vicié le consentement des époux Y..., a violé l'article 1116 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir relevé le caractère erroné des énonciations fournies par les vendeurs concernant les résultats d'exploitation du bien cédé ainsi que l'absence de clientèle propre de celui-ci, malgré sa désignation à l'acte comme "une partie d'un fonds de commerce", la cour d'appel a estimé que ces éléments avaient vicié le consentement des acquéreurs, au point qu'ils n'auraient pas contracté s'ils en avaient eu connaissance; qu'à partir de ces constatations et appréciations dont il résultait que l'erreur des époux Y... portait sur les qualités substantielles de la chose vendue, elle a pu prononcer la nullité de la vente litigieuse sans encourir les griefs des moyens; d'où il suit que ceux-ci ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens, envers le trésorier-payeur général;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.