jurisprudence.case.fullText
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Jean X..., acquéreur d'un véhicule que lui avait vendu la société Entreprise A. Laurent et fils, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé à la somme qu'il a retenue l'astreinte prononcée contre la société Laurent pour retard apporté à la mise de ce véhicule en conformité à l'usage auquel il était destiné, alors que, d'une part, en se bornant à liquider l'astreinte "compte tenu de circonstances de la cause" sans référence à la "gravité de la fraude commise", la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 5 à 7 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, et alors que, d'autre part, la Cour d'appel n'aurait pu, sans violer les mêmes dispositions ainsi que les articles R.106, R.119 et R.120 du Code de la route, énoncer que la société Laurent avait obtenu du service des mines la réception du véhicule, cependant qu'il résultait des propres conclusions de cette société que celui-ci avait seulement fait l'objet d'une visite technique de ce service ;
Mais attendu que, pour liquider l'astreinte, la Cour d'appel a tenu compte, principalement, du nombre de jours de retard dans la livraison imputable à la société Laurent ;
Et attendu que l'arrêt relève que M. X... avait entendu faire des réserves, lors de la livraison du véhicule remis en état, seulement "sur le défaut de visite par le service des mines" ; que, dès lors, le fait que cette visite, qui a eu lieu, ait été improprement qualifiée de "réception", a été sans conséquence sur le montant de l'astreinte liquidée ; que dans ces conditions, c'est hors de toute violation des textes visés au moyen mais dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a liquidé l'astreinte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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