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Cour de cassation, 27 mai 1987. 86-92.390

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-92.390

jurisprudence.case.decisionDate :

27 mai 1987

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REJET du pourvoi formé par : - la Compagnie nationale des conseils en brevets d'invention, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, du 17 avril 1986, qui dans des poursuites exercées contre X... Bernard du chef d'usurpation de titre de conseil en brevets d'invention, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, et constaté que la citation délivrée à sa requête n'avait pas régulièrement mis en mouvement l'action publique. LA COUR, Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 69 et 74 de la loi n° 71-113 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 14 et 17 du décret n° 76-671 du 13 juillet 1976, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale : " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Compagnie nationale des conseils en brevets d'invention agissant par voie de citation directe à l'encontre de X... poursuivi pour usage illicite du titre de conseil en brevets d'invention ; " aux motifs que l'action civile pour des faits portant un préjudice à l'intérêt collectif d'un groupement ou d'une profession ne peut être exercée qu'en vertu d'une disposition législative, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque c'est un décret n° 76-671 du 13 juillet 1976 qui a institué auprès de l'Institut national de la propriété industrielle la Compagnie des conseils en brevets d'invention ; que d'autre part, en instituant par l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 un délit d'usage illicite d'un titre tendant à créer une confusion avec les titres et professions réglementés, le législateur a bien précisé qu'il voulait protéger le public et non les intérêts privés d'une corporation ; que la défense d'intérêt général est assurée par le ministère public ; " alors que, d'une part, la Compagnie nationale des conseils en brevets d'invention qui a reçu des autorités publiques mission d'organiser cette profession et d'en assurer la discipline, subit nécessairement un préjudice direct du fait de l'usage illicite du titre de conseil en brevets d'invention, ne serait-ce qu'à raison de la nécessité où elle se trouve placée de mettre en oeuvre des moyens de contrôle pour lutter contre de tels agissements conformément à la spécificité de son but et à l'objet de sa mission, ce qui rend ainsi nécessairement recevable sa constitution de partie civile par application des dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale ; " alors, que d'autre part, en tout état de cause, à la différence d'un syndicat, l'ordre professionnel étant créé pour assurer la discipline d'une profession donnée et impliquant l'obligation pour tous ceux qui veulent exercer ladite profession d'adhérer à cet ordre, il résulte nécessairement de cette mission conférée par les autorités publiques le droit pour l'ordre d'agir en justice pour la défense de l'intérêt collectif de la profession quand il contrôle l'exercice régulier ; " et alors qu'enfin si la réglementation relative à l'exercice de certaines professions, telle celle concernant les conseils en brevets d'invention, se trouve effectivement édictée en vue de la protection de l'intérêt général, sa violation résultant notamment de l'usurpation du titre par une personne non habilitée n'est nullement exclusive d'un préjudice causé directement aux professionnels qui sont soumis à ladite réglementation et qui en respectent les dispositions " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Bernard X... a été cité directement devant le Tribunal correctionnel, pour usurpation de titre de conseil en brevets d'invention, par la Compagnie nationale des conseils en brevets d'invention ; Attendu que les juges, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile du demandeur et dire que la citation n'avait pas régulièrement mis en mouvement l'action publique, après avoir constaté qu'il ne justifiait d'aucun préjudice personnel et que l'action civile pour des faits portant atteinte à l'intérêt collectif d'une profession ne peut être exercée qu'en vertu d'une disposition législative, énoncent, d'une part, que, la Compagnie nationale des conseils en brevets d'invention a été instituée par l'article 14 du décret n° 76-671 du 13 juillet 1976, afin d'organiser la profession et d'en déterminer le régime disciplinaire, et d'autre part, que l'article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en instituant le délit d'usage illicite d'un titre tendant à créer une confusion avec les titres des professions réglementées a entendu protéger le public et non les intérêts privés d'une corporation ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées de la loi et du décret précités que la Compagnie nationale des conseils en brevets d'invention, qui n'est pas un ordre professionnel auquel le législateur aurait donné le droit de se constituer partie civile à l'occasion de faits portant un préjudice collectif à la profession considérée, et qui n'a justifié d'aucun préjudice personnel occasionné directement par une infraction, ne saurait se substituer au ministère public pour mettre en mouvement l'action publique afin de poursuivre une infraction portant atteinte à l'intérêt général ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1987-05-27 | Jurisprudence Berlioz