Cour de cassation, 28 avril 1987. 86-94.578
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-94.578
jurisprudence.case.decisionDate :
28 avril 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A. E.
contre un arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX, Chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1986, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 1341, 1348 et 1984 du Code civil, et 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de A. du chef d'abus de confiance ;
aux motifs que le prévenu avait profité du mauvais état de santé de Mle J. et de sa situation financière désastreuse, de leurs liens amicaux et de la confiance qu'elle lui faisait pour s'instituer son conseiller sans qu'aucune des opérations qu'elle lui avait confiées ne fassent l'objet d'une preuve écrite ; qu'ainsi, Mle J. bénéficiait de l'exception de l'article 1348 du Code civil ; qu'il résulte "de la déclaration écrite faite par M. P. en cours d'enquête préliminaire, que A. a reconnu devant lui avoir reçu la broche, après retrait de ce bijou du Crédit Municipal ; il résulte de la déclaration verbale faite, dans la même enquête, par Mme P., avant sa constitution de partie civile, qu'A. lui a déclaré "ne pas retrouver" le bijou ; les déclarations des témoins, dont la bonne foi n'a pas été suspectée "a priori", viennent donc entièrement conforter les déclarations de Mle J. ; les contradictions manifestes relevées dans les explications successives d'A. n'empêchent point qu'il a dû reconnaître avoir lui-même mis en gage au Crédit municipal des tapis de valeur, la somme remise ayant ensuite été utilisée pour partie, aux dires de Mle J., à opérer retrait de la broche déposée au même organisme. A l'occasion de cette seconde opération, A. a reconnu avoir accompagné Mle J.. Il y a là présomptions de fait venant compléter la preuve résultant des déclarations des témoins" ;
alors que, la preuve du contrat civil dont l'abus de confiance présuppose l'existence doit être faite conformément aux règles du droit civil, c'est-à-dire par écrit ;
que si cette prescription reçoit exception lorsqu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation contractée par lui, c'est à la condition que les juges du fond caractérisent ladite impossibilité ;
qu'en l'espèce, celle-ci ne résulte d'aucune des circonstances relevées par la Cour qui a ainsi méconnu les dispositions susrappelées ;
alors que le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que s'il est constaté que l'objet a été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ;
qu'en l'espèce, à supposer même que la preuve testimoniale et par présomptions ait été admissible, aucune des constatations de l'arrêt n'établit que la remise prétendue du bijou a été effectuée dans le cadre d'un mandat" ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que F. J. a confié à A. une broche en vue de la faire estimer et n'a pu ensuite en obtenir la restitution ;
Attendu que les juges du second degré énoncent qu'en raison de son mauvais état de santé et de ses liens d'amitié avec A., F. J. était fondée à se prévaloir de l'exception prévue par l'article 1348 du Code civil ;
Attendu qu'en cet état la Cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet l'application dudit article est justifiée lorsque la partie intéressée a été dans l'impossibilité de se procurer une preuve littérale ; que cette impossibilité ne doit pas s'entendre seulement de l'impossibilité matérielle mais aussi de l'impossibilité morale et qu'à cet égard la loi laisse aux tribunaux un pouvoir souverain d'appréciation ;
D'où il suit qu'en sa première branche, le moyen doit être écarté ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que les juges du second degré, adoptant les motifs des premiers juges, énoncent qu'il est établi que la broche a été remise à A. par F. J. avec mission de la faire estimer ; que cette circonstance caractérise le contrat de mandat visé par l'article 408 du Code pénal, tel qu'il est défini par l'article 1984 du Code civil ;
Attendu qu'en cet état la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit prévu et réprimé par l'article 408 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
REJETTE le pourvoi.
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