jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10834 F
Pourvoi n° D 17-28.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Lilly France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Sylvia Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lilly France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lilly France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lilly France et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lilly France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 20 avril 2016 en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu à Mme Y... le 6 mars 2014, d'AVOIR condamné la société Lilly France à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la nature accidentelle des faits ; que la société fait notamment valoir que, pour qu'il y ait accident, il faut à la fois que le salarié établisse la réalité de la lésion invoquée et le caractère soudain de la survenance de celle-ci ; que la société considère que, en l'espèce, cette démonstration n'est pas apportée ; qu'en premier lieu, l'historique de la performance de Mme Y..., de 2006 à 2013 était moyen ou en deça des attentes ; qu'en particulier, en 2009, 2010 et 2011, Mme Y... a atteint un niveau de trois (« satisfaisant ») quand 5 est le maximum ; qu'en 2012, ce niveau avait baissé pour être qualifié de « assez satisfaisant » ; que c'est la raison pour laquelle un « plan d'amélioration de la performance (PAP) avait été mis en place en faveur de Mme Y..., à compter de juin 2013 ; qu'en entretien était organisé, le 9 janvier 2014 pour procéder au bilan du PAP et à l'évaluation de la performance de Mme Y... pour 2013 ; que le bilan était dressé le 29 janvier 2014 et transmis à Mme Y... le 3 février 2014 ; que sur 5 critères de performance, elle était jugée insatisfaisante sur deux (« niveau scientifique » et « qualité des discussions scientifiques avec les médecins ») et satisfaisante sur trois ; que Mme Y... était jugée inéligible à une augmentation de salaire de base ;que Mme Y... a immédiatement dénoncé cette évaluation, dans un écrit circonstancié ; qu'ainsi, le 6 mars 2014, Mme Y... était d'abord reçu par sa supérieure hiérarchique (Mme Z...) puis par la responsable des ressources humaines (Mme A...) qui lui indiquait qu'elle allait être convoquée à un entretien ; que selon la société, c'est une pratique habituelle de prévenir ainsi le salarié et de lui proposer une « dispense d'activité rémunérée dans l'attente de cet entretien s'il le souhaite afin notamment de lui permettre de s'organiser pour se faire assister lors de celui-ci » ; que selon la société, l'entretien avec Mme A... « s'est déroulé normalement » et Mme Y... est ensuite repassée à son poste de travail avant de quitter l'entreprise ; qu'or, soutient la société, pour qu'il y ait soudaineté, il faut qu'il y ait un « choc » lequel « ne peut survenir que du fait d'un élément de surprises » lequel fait ici nécessairement défaut puisque la salariée avait « pleinement connaissance » de l'insuffisance de sa performance ; que Mme Y... soutient, en revanche, qu'elle avait pensé que l'entretien du 6 mars 2014 était destiné à procéder à son évaluation pour l'année 2013, qu'il n'y avait eu « aucune discussion ni explication sur le niveau insatisfaisant que l'employeur décidait de (lui) attribuer » ; puis on lui avait dit d'aller voir Mme A..., qui lui avait annoncé « brutalement » son licenciement, l'entretien préalable étant fixé au 18 mars 2014 ; que Mme Y... affirme avoir fondu en larmes, être retournée dans son bureau ; qu'elle n'avait croisé personne, ses collègues étant en réunion ; qu'elle avait voulu reprendre son véhicule mais, se trouvant incapable de conduire, avait fait demi-tour puis demandé à l'hôtesse d'accueil de la Société de lui appeler un taxi ; qu'elle avait appelé son mari, qui travaille en province, pour lui dire de rentrer puis qu'elle s'était rendue, dans la soirée, chez un psychiatre parisien, qui lui avait remis un arrêt de travail sur un formulaire de maladie, ne disposant pas (ou plus) de formulaire accident du travail ; que le lendemain, elle avait consulté son médecin généraliste, qui avait adressé le certificat médical initial ; que la cour doit relever que, contrairement à ce qu'elle avance, Mme Y... ne peut en aucune manière se déclarer surprise par le déroulé de l'entretien qu'elle a eu, le 6 mars 2014, avec sa supérieure hiérarchique ; que les documents soumis à la cour montrent que ses performances passées étaient moyennes, pour le moins et que, malgré le plan mis en place, de l'avis de sa hiérarchie, elle n'avait guère progressé (quelles que soient, la cour l'a bien noté, les bonnes appréciations dont elle a pu faire l'objet par ailleurs pour des actions qu'elle a menées), notamment en ce qui concerne sa maîtrise de la langue anglaise et le niveau/ l'actualité de ses connaissances scientifiques ; que la cour n'estime pas utile non plus de s'attarder sur la quantité de pleurs versées par Mme Y... lors de l'entretien avec Mme A... : que nul ne prétendra que l'annonce de son licenciement fait plaisir à celui qui l'apprend et, en sincérité, Mme A... a indiqué lors de l'enquête de la CPAM que Mme Y... avait versé quelques larmes ; que l'épisode du taxi serait un indice plus pertinent mais l'hôtesse, interrogée par la CPAM, si elle a pu confirmer avoir appelé un taxi, n'avait pas gardé le souvenir d'un état particulier de Mme Y... ; qu'il reste donc, pour l'essentiel, les certificats médicaux, les attestations versées par les proches de la salariée, ou par des personnes se trouvant à son service, devant nécessairement être approchées avec prudence (ce qui ne signifie pas en soi qu'elles ne sont pas sincères) ; que la cour note ici que l'appel de Mme Y... au médecin du travail, et que ce dernier lui ait conseillé de se rendre immédiatement chez le médecin, ne saurait constituer une quelconque preuve ; que compte tenu de l'état allégué par Mme Y... au téléphone, ce médecin se devait de la diriger vers un service médical ; que cela étant ; le certificat établi le 6 mars 2014 dans la soirée par le psychiatre que Mme Y... est allée consulter est clair ; que ce certificat fait bien la distinction entre ce que rapporte celle-ci et les faits qu'il constate ; qu'en l'occurrence, ce médecin fait état, spécialement, d'un « PTSD » (post traumatic stress disorder), qui renvoie à une atteinte majeure ; que la cour relève en outre que, dans un courrier circonstancié, daté du 18 janvier 2015, ce psychiatre indique qu'il a constaté : un « état de sidération majeure, une détresse intense avec pleurs, une douleur morale avec des manifestations neurovégétatives, tremblements, nausée, palpitations et peur imminente de malaise » ainsi qu'il résulte des dires de Mme Y... : mais qu'il précise que l'« anamnèse ne retrouve aucun antécédente psychiatrique » et que l' « ensemble des symptômes évoquant un état de stress aigu, proposition est faite de la revoir au plus vite pour réévaluation » ; que de fait, ce médecin a revu Mme Y... le 14 mars 2014 et a considéré que le tableau présenté par Mme Y... « altère nettement son fonctionnement tant familial que social ou professionnel et justifie le maintien d'un arrêt de travail » ; que le médecin maintient donc le traitement et dit qu'une « surveillance clinique s'impose » ; que le médecin généraliste de Mme Y..., qui lui aussi fera bien la différence entre les dires de Mme Y... et ce qu'il constate, mentionne un état de stress post traumatique à réévaluer à distance de l'événement ; qu'enfin, la cour relève que la société n'apporte aucun élément en faveur d'un état antérieur de Mme Y... ; que de tout ce qui précède, la cour doit conclure que, quand bien même Mme Y... ne pouvait ignorer que sa performance était, disons, médiocre, quand bien même la réaction de Mme Y... serait imprévisible voire excessive ; quand bien même la cour n'apprécie pas que l'on puisse évoquer devant elle une tentative de suicide liée au prononcé du licenciement, alors qu'elle se serait déroulée plusieurs mois auparavant (juin/octobre), la succession des événements qui se sont déroulés au sein de l'entreprise le 6 mars 2014 a conduit la salariée a se trouver dans un état de choc nécessitant la prise en charge thérapeutique et médicamenteuse ; que le caractère soudain des événements est ainsi avéré ; sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que dès lors que les faits se sont produits au lieu et au temps de travail, il existe une présomption que l'accident est en lien avec le travail et il appartient à l'employeur qui le conteste, de démontrer qu'il existe une cause extérieure, dépourvue de lien avec le travail ; que pour les raisons discutées plus haut, le choc traumatique dont Mme Y... s'est produit en relation directe et immédiate avec des entretiens qu'elle a eus dans le cadre de son travail ; qu'il importe peu que ces entretiens aient été légitimes, ni que les personnes qui les ont menées aient eu un comportement adapté au regard de leurs fonctions respectives de supérieure hiérarchique ou de manager ressources humaines ; que la société ne produit aucun élément d'aucune sorte de nature à écarter la présomption que l'accident est un accident professionnel ; qu'ainsi la cour confirmera le jugement entrepris ; sur l'article 700 du code de procédure civile ; que la cour devra rappeler que la présente procédure est exempte de dépens ; que la société Lilly France SAS sera condamnée à payer à Mme Y... une somme de 3.000 euros, pour l'ensemble de la procédure, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion ; qu'il est constant que cette lésion peut être aussi bien corporelle que psychologique ; que l'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé imputable au travail, sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, bien que la déclaration d'accident de travail en date du 17 mars 2014, établie par la société LILLY France concernant sa salariée Madame Sylvia Y..., fait état d'un accident de travail survenu le 7 mars 2014, de même que le mentionne le certificat médical initial rédigé par le Docteur B... ce même jour, il est constant que le fait accidentel dont se prévaut l'assurée est survenu le 6 mars 2014 ; qu'il y a lieu à cet égard de rappeler qu'il résulte tant des déclarations de Madame Sylvia Y..., que de son employeur, ainsi que des pièces versées de part et d'autre aux débats, que le 6 mars 2014, la demanderesse a eu un rendez-vous avec sa manager au cours duquel elle lui a notifié son évaluation finale de performance pour l'année 2013 ; qu'il est constant qu'à la suite de cette entrevue, la salariée a été invitée à se présenter, dans la foulée, auprès de Madame Florence A..., directrice des ressources humaines pour un entretien, au cours duquel il lui a été annoncé la volonté de la société LILLY FRANCE, qui l'emploie en qualité de médecin neurologue, de mettre un terme à leur collaboration en raison de son niveau de performances jugé insatisfaisant ; que Madame Sylvia Y... argue qu'elle ne pouvait en aucune manière anticiper la tenue et l'objet de cet entretien, à la suite duquel elle s'est trouvée en état de choc, ce qui l'a conduit à consulter un médecin psychiatre en urgence le jour même, puis son médecin traitant dès le lendemain, celui-ci lui ayant prescrit un arrêt de travail et remis un certificat médical « accident du travail-: maladie professionnelle » ; que la Caisse primaire d'assurance maladie et l'employeur objectent qu'aucun élément recueilli au cours de l'enquête diligentée par l'organisme de sécurité sociale n'a permis de vérifier les déclarations de Madame Sylvia Y... ; que les défendeurs ajoutent que les pièces qu'elle verse aux débats ne sont constituées que de la reprise par des tiers, dont son mari, de ses propres déclarations ; qu'il n'est donc pas suffisamment établi la survenance d'un fait accident ; que cependant, il convient de constater que Madame Sylvia Y... a consulté dès le 6 mars 2014 au soir un médecin spécialiste en psychiatrie, en la personne du Docteur C..., qui a diagnostiqué un état de stress majeur, un syndrome de stress post-traumatique et un état dépressif majeur réactionnel ; que ce médecin a établi ce même jour un certificat médical au titre de la maladie ordinaire, sans que ne soit à ce titre caractérisée une quelconque volonté de fraude de la part de l'assurée ; que le certificat médical initial établi le lendemain, soit le 7 mars 2014, au titre de la législation professionnelle par son médecin traitant, le Docteur B..., fait état de mêmes symptômes et évoque une patiente « ralentie psychologiquement, visage triste, pleurs faciles à l'évocation des faits, manifestations somatiques associées: tremblements, sueurs, polypnée, difficultés à se concentrer et à reprendre les détails de la journée; [ ... ] état de stress post-traumatique » ; que si ce praticien mentionne que l'état de Madame Sylvia Y... a été déclenché « aux dires de la patiente », « par lien entretien professionnel dans le cadre d'une évaluation», il n'en reste pas moins que ce médecin dresse, de la même manière que le médecin psychiatre consulté la veille au soir par l'assurée, un diagnostic permettant de retenir l'existence d'un état de choc ; qu'il ne lui a pas été seulement prescrit à cette occasion du repos mais également un traitement médicamenteux ; que ces certificats médicaux ayant successivement été établis au bénéfice de la demanderesse permettent de retrouver, de la même façon et de manière continue, une symptomatologie identique ; qu'en particulier, le certificat établi par le Docteur C... le 18 janvier 2015 rappelle que cette symptomatologie est directement liée au choc émotionnel consécutif à l'entrevue du 6 mars 2014 au cours de laquelle Madame Sylvia Y... a appris que son employeur envisageait de mettre un terme à son contrat de travail ; que ces éléments d'ordre médical sont de nature à objectiver les déclarations de Madame Sylvia Y... ; que les constatations de ces praticiens sont en effet claires et précises ; que de plus, il résulte des déclarations de Madame Florence A... au cours de l'instruction diligentée par les services de la Caisse, que si elle a bien déclaré que Madame Sylvia Y... n'avait manifesté que « peu d'émotion» durant leur entretien et qu'elle lui avait posé quelques questions sur la procédure de licenciement à suivre, elle a également indiqué à l'agent assermenté qu'elle avait constaté que sa salariée avait versé « quelques larmes seulement » ; que le procès-verbal de constatation concernant l'audition de l'agent d'accueil de la société LILLY FRANCE ayant commandé un taxi pour Madame Sylvia Y... à la suite de ce rendez-vous - celle-ci ayant précisé lors de l'enquête, avoir été trop bouleversée pour pouvoir conduire jusqu'à son domicile - n'est pas communiqué ; que Madame Sylvia Y... produit pour sa part encore une attestation du Docteur D..., médecin du travail exerçant notamment au sein de la société LILLY FRANCE, aux termes de laquelle elle précise avoir été contactée dans l'après-midi du 6 mars 2014 par la demanderesse et relate qu'elle était « en pleur et en plein désarroi au téléphone» consécutivement à l'entretien avec la directrice des ressources humaines, faisant suite à la notification d'un niveau d'évaluation « insatisfaisant » par sa manager ; qu'elle précise l'avoir orientée sans délai vers un médecin spécialiste et à défaut, vers son médecin traitant compte tenu de son état ; que ces éléments concordants, qui ne résultent donc pas des seules déclarations de la demanderesse, établissent de manière suffisante que Madame Sylvia Y... a subi, sur son lieu de travail, un traumatisme psychologique constitutif d'une lésion qui est survenu immédiatement à la suite de l'entretien qu'elle a eu avec la directrice des ressources humaines au cours duquel elle a été avisée de sa convocation prochaine en vue d'un entretien préalable à une mesure de licenciement, étant rappelé qu'il faisait suite à un rendez-vous avec son supérieur hiérarchique au cours duquel il lui a été notifié un niveau de performances « insatisfaisant» » ; qu'elle n'a pas pu anticiper cette entrevue avec la directrice des ressources humaines puisqu'elle n'en a été avisée qu'à l'issue de sa rencontre avec sa manager ; qu'il s'agit là d'un événement soudain permettant de caractériser un fait accidentel ayant date certaine, comme survenu le 6 mars 2014 ; qu'au moment de la survenance de la lésion, Madame Sylvia Y... demeurait sous la subordination de son employeur qui l'avait convoquée à l'entretien litigieux avec la représentante des ressources humaines, étant relevé qu'il n'est pas discuté qu'elle n'avait recouvré ni son indépendance ni sa liberté d'action ; qu'un tel accident, qui s'est produit au temps et au lieu du travail, en lien avec l'engagement d'une procédure de licenciement par l'employeur, doit être présumé avoir un caractère professionnel ; que la présomption d'imputabilité de la lésion apparue soudainement doit trouver à s'appliquer, peu important que l'employeur ait eu à l'égard de sa salariée un comportement qu'il estime pour sa part comme normal ou habituel à l'occasion de cet événement ; que la reconnaissance d'un accident de travail n'est en effet pas subordonnée à la démonstration de conditions de travail anormales, inhabituelles ou encore à la caractérisation de circonstances une particulière gravité dans l'exercice de la relation de travail ; que ce tribunal n'est pas juge de la légitimité, établie ou non, de la cause invoquée par la société LILLY FRANCE - à savoir l'insuffisance professionnelle de Madame Sylvia Y... - afin de mettre un terme au contrat de travail qui les lie ; qu'il s'agit d'un élément en tout état de cause indifférent quant à l'appréciation du caractère accidentel ou non de l'événement litigieux ; qu'il en est de même du fait de savoir si la salariée aurait pu ou aurait dû l'envisager comme prévisible ou possible cette entrevue au cours duquel elle a reçu ladite annonce, eu égard à ses évaluations antérieures et au plan individuel d'accompagnement et d'amélioration de la performance dont elle a précédemment bénéficié ; qu'enfin, ni la Caisse ni l'employeur ne rapportent par les pièces versées aux débats la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ou que les lésions constatées sont sans aucun lien avec le travail ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que Mme Sylvia Y... a été victime d'un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'elle sera consécutivement renvoyée devant la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine afin qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ; qu'il sera rappelé que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est gratuite, sans frais ni dépens.
1° - ALORS QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; que l'accident du travail suppose la survenance d'un événement brutal et soudain au temps et au lieu de travail dont il est résulté une lésion ; qu'en l'espèce, pour reconnaitre un accident du travail, la cour d'appel a retenu par ses motifs propres et adoptés, que le 6 mars 2014, la salariée avait eu deux entretiens successifs au cours desquels ses performances insuffisantes puis sa convocation prochaine à un entretien préalable à un licenciement lui avaient été annoncées, que ces entretiens étaient légitimes, que les personnes les ayant menés avaient eu un comportement adapté, que leurs déroulés n'avait pu surprendre la salariée compte tenu de ses performances moyennes passées qu'elle ne pouvait ignorer et de son absence de progression, mais que ces entretiens avaient conduit la salariée à se trouver en état de choc traumatique; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser un fait accidentel à l'origine des lésions constatées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
2° - ALORS QUE la matérialité d'une lésion survenue au temps et au lieu de travail ne peut résulter des seules déclarations et affirmation du salarié ni des certificats de médecins ne faisant que constater une lésion ou ne faisant que reprendre les dires du salarié ; qu'en l'espèce, pour retenir que la salariée avait subi un choc traumatique au temps et au lieu de travail, les juges du fond, qui ont écarté l'existence de témoins, se sont uniquement fondés sur les certificats médicaux et attestations des docteurs C..., B... et D... ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que ces praticiens se bornaient soit à constater l'existence d'une lésion sans plus de précisions, soit à reprendre les dires de la salariée concernant les circonstances de l'accident, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 202 du code de procédure civile.