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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-13.912

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-13.912

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 2 février 2005), que la société Etablissements Bourbie (la société Bourbie) a commandé en janvier 2001 l'aménagement de deux châssis de véhicules à la société Marrel ; que le délai de livraison, initialement fixé au 15 juin 2001, a été reporté au 8 août 2001 ; que le matériel a été retiré par la société Bourbie le 29 août suivant ; que la société Bourbie n'ayant réglé qu'une partie des sommes réclamées par la société Marrel, cette dernière l'a assignée en paiement ; que la société Bourbie a prétendu à une compensation avec une créance de dommages-intérêts au titre du retard de livraison ; Attendu que la société Bourbie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société Marrel la somme de 65 367,56 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 novembre 2001 ainsi qu'une somme de 9 806,56 euros au titre de la clause pénale, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne précisant pas de quels "échanges" il serait résulté qu'un enlèvement le 29 août 2001 convenait mieux à la société Bourbie, ce alors que seule la société Marrel a fait, unilatéralement, état de cette date au sein de sa télécopie du 28 août 2001, repoussant ainsi de nouveau la date prévue pour l'enlèvement des véhicules, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, ce n'est pas parce qu'un enlèvement le 29 août convenait mieux à la société Bourbie plutôt qu'un enlèvement le 21 août que, pour autant, il lui convenait mieux qu'un enlèvement le 8 août, comme prévu ab initio, si bien que cette constatation de la cour n'est pas de nature à exclure le préjudice né du retard dans la livraison prévue le 8 août 2001 pour les périodes courant du 8 au 16 août 2001 pour le premier véhicule et du 8 au 21 août 2001 pour le second, la cour d'appel ayant relevé que c'était la société Marrel qui avait de nouveau repoussé cette livraison aux 16 et 21 août 2001 ; qu'en statuant ainsi, par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs adoptés, qu'il ne pouvait être accordé à la société Bourbie une indemnisation d'immobilisation dont le coût ne s'appuyait sur aucun élément concret, l'arrêt retient souverainement , par motifs propres, que le préjudice résultant du retard à livrer à compter du 8 août 2001 n'est pas établi ; qu'en l'état de ces seules constations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les établissements E. Bourbie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société E. Bourbie à payer à la société Marrel la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz