Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-11.630
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.630
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard B...,
2°/ Mme Monique B..., née X..., demeurant ensemble au "Fouteau", 35320 Saulnières, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (chambre paritaire, baux ruraux), au profit :
1°/ de M. Jean-Luc A..., demeurant ...,
2°/ de Mme Marcelle Z..., née Y..., demeurant ...,
3°/ de M. André Z..., demeurant 1, place de l'Eglise, 44190 Saint-Sébastien-sur-Loire,
4°/ de M. Pascal Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
M. Jean-Luc A... a formé, par mémoire déposé au greffe le 3 octobre 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux B..., de Me Hemery, avocat de M. A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner les époux B... et M. A... à payer aux époux Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, l'arrêt énonce que les appelants n'avaient aucun moyen nouveau à faire valoir à l'encontre du jugement, lequel avait parfaitement tiré les conséquences juridiques de la situation;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas une faute susceptible de faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la condamnation à dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée;
Condamne les consorts Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les défendeurs;
Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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