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Cour de cassation, 26 mai 1987. 58-17.449

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

58-17.449

jurisprudence.case.decisionDate :

26 mai 1987

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Sur le moyen unique : Attendu que, le 19 juin 1978, M. Moh X..., salarié de la société de construction du Haut-Var, qui travaillait au premier étage d'une villa en cours d'édification, a été victime d'une chute qui lui a causé diverses lésions ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1984) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, alors que celui-ci, ayant été pénalement condamné pour avoir omis d'équiper le niveau où il travaillait de plinthes ou garde-corps destinés à le protéger contre une chute éventuelle, il en résultait que l'intéressé travaillait dans des conditions précaires dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, peu important, à cet égard, qu'une partie du plancher ait surplombé d'un peu moins de trois mètres la terrasse à l'angle de laquelle s'est produite la chute, dès lors que la dureté de cette surface était de nature à aggraver les conséquences de la chute ; Mais attendu que la faute inexcusable étant distincte de la faute pénale, la Cour d'appel a pu estimer, en dépit de la condamnation prononcée contre l'employeur que l'omission qui lui était imputée ne revêtait pas eu égard à la circonstance relevée qui rendait le danger moins apparent, un caractère d'exceptionnelle gravité justifiant l'application de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI

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Cour de cassation 1987-05-26 | Jurisprudence Berlioz