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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me BROUCHOT, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Andrew,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 30 juin 2005, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1750 du code général des impôts, 50 I de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure pénale découlant de l'illégalité de la procédure conduite devant la Commission des infractions fiscales ;
"aux motifs qu'Andrew X... soutient que la procédure est entachée de nullité pour violation des droits de la défense, en ce qu'il n'a pas été avisé de la saisine de la CIF puisque l'administration a envoyé la lettre recommandée l'en informant à une adresse située au Touquet, alors qu'il n'y résidait plus depuis le début de l'année 1999, et que l'avis de réception ne porte pas sa signature ni la date de la délivrance de la lettre ; qu'Andrew X... a soulevé cette exception de nullité devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer par voie de conclusions déposées à l'audience ; qu'il convient donc de la déclarer recevable ;
qu'en application de l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, l'avis d'information doit être adressé au contribuable à la dernière adresse connue du service vérificateur ; qu'il est établi que la lettre recommandée a bien été retirée au nom du prévenu, ce qui démontre que l'adresse du Touquet était valable ; que l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas applicable devant la CIF, laquelle n'est pas une juridiction mais un organe consultatif de l'administration fiscale ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu ; que les pièces utilisées par l'administration fiscale ont été portées à la connaissance du prévenu, qui a été invité à plusieurs reprises à faire valoir ses arguments, et ont été débattues contradictoirement devant le tribunal et devant la Cour ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter les exceptions tirées de la violation du principe du contradictoire et du procès équitable ;
"alors que la recevabilité des poursuites pénales du chef de fraudes fiscales est subordonnée à la consultation régulière de la Commission des infractions fiscales ; que l'avis de cette commission est irrégulier lorsqu'il est établi que le contribuable n'a pas été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception de la saisine de la commission des infractions fiscales ni invité à communiquer à celle-ci dans le délai de trente jours les informations qu'il aurait jugé nécessaires ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, ainsi que le démontrait Andrew X..., que la lettre recommandée l'avisant de la saisine de la Commission avait été remise non à lui-même mais à un tiers en son nom ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résultait que les dispositions combinées des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales avaient été méconnues, Andrew X... n'avait pu exercer devant la Commission les droits qui lui auraient appartenu, la cour d'appel a, en statuant comme elle l'a fait, violé les textes susvisés et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme applicable" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales (CIF), prise de ce que la lettre recommandée avisant le prévenu de la saisine de cet organisme n'avait pas été remise à lui-même mais à un tiers, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que cette lettre doit être adressée à la dernière adresse du contribuable connue de l'administration, constate qu'il en a bien été ainsi, le pli ayant été retiré au nom du prévenu ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, et dès lors qu'il est satisfait aux prescriptions des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales indépendamment de la preuve que la lettre recommandée, dont la réception effective par son destinataire ne dépend pas de la CIF, est parvenue à ce dernier, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1750 du code général des impôts, 50 I de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Andrew X... coupable de s'être soustrait frauduleusement à l'établissement et au paiement des impôts sur le revenu au titre des années 1996 et 1997 en omettant volontairement de faire sa déclaration d'ensemble des revenus correspondant malgré les injonctions qui lui étaient délivrées par l'administration fiscale et l'a condamné en répression à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ;
"aux motifs qu'au regard de l'article 4 B du code général des impôts, les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de séjour principal en France, ou celles qui exercent une activité professionnelle en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu en France, en raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'en l'espèce, Andrew X..., vivant en France depuis 1990, époque à laquelle il a loué son immeuble d'Essex et a acheté d'abord à Hardelot puis au Touquet une habitation, dans laquelle il réside régulièrement avec son amie depuis juin 1996, ainsi qu'en témoignent les consommations d'eau, d'électricité et de téléphone y afférents, et les mouvements d'argent, y compris la perception de revenus professionnels, effectués sur son compte bancaire ouvert à la Banque Scalbert Dupont du Touquet, qui en outre exerce une activité professionnelle de consultant depuis son appartement du Touquet, a bien son domicile fiscal en France, et doit donc à ce titre y faire des déclarations de revenus, et y acquitter ses impôts sur le revenu ; qu'Andrew X... n'a pas déposé de déclarations d'ensemble des revenus au titre des années 1996 et 1997, alors qu'il était domicilié en France, et assujetti au paiement de ses impôts en France en application de l'article 4 B du code général des impôts ;
que les courriers adressés à l'administration fiscale britannique dans lesquels il se présente comme résident en France, et son absence de contact avec l'administration fiscale française pour fixer sa situation, démontrent qu'il connaissait parfaitement l'étendue de ses obligations, et a cherché sciemment à s'y soustraire ; qu'en conséquence le délit de fraude fiscale est caractérisé dans tous ses éléments ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris tant sur la déclaration de culpabilité, que sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale au regard de la nature des faits commis, et du montant des impôts ainsi éludés ;
"alors que les juges du fond ne peuvent déclarer le prévenu coupable de s'être volontairement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu en s'abstenant de toute déclaration en France, qu'en constatant qu'il avait en réalité sa résidence effective en France durant la période concernée et qu'il y avait le centre de ses intérêts économiques ;
que la cour d'appel se borne à relever qu'Andrew X... a acheté d'abord à Hardelot puis au Touquet une habitation dans laquelle il a résidé régulièrement avec son amie depuis juin 1996 ainsi qu'en témoignent les consommations d'eau, d'électricité et de téléphone y afférents et les mouvements d'argent y compris la perception de revenus professionnels effectués sur son compte ouvert au Touquet et qu'il exerçait en outre une activité professionnelle de consultant depuis son appartement du Touquet ; que ces constatations qui se bornent à établir qu'Andrew X... résidait régulièrement au Touquet et qu'il exerçait une activité professionnelle depuis son appartement quant il y résidait, ne caractérisent pas qu'il ait eu sa résidence effective et le centre de ses intérêts économiques en France ; qu'en décidant cependant qu'Andrew X... avait pu volontairement se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu sur le territoire français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour constater que le prévenu avait son lieu de séjour principal en France et y exerçait son activité professionnelle, et le déclarer coupable de fraude fiscale par omission de déclaration de ses revenus au titre des années 1996 et 1997, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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