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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-19.735

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-19.735

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes des époux X... en remboursement du coût des indexations de loyer et du dépôt de garantie, l'arrêt attaqué (Colmar, 14 janvier 2004) retient qu'à juste titre Mme Y... soulève l'irrecevabilité de ces demandes qui constituent des prétentions nouvelles soumises pour la première fois en appel au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande en remboursement du dépôt de garantie ne se rattachait pas par un lien suffisant aux prétentions originaires de Mme Y... en validation de congé et si la demande en restitution des loyers trop perçus du fait d'une clause d'indexation irrégulière n'était pas accessoire à la demande principale tendant à ce que le loyer soit recalculé en fonction de la législation sur les baux commerciaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des époux X... en remboursement du coût des indexations de loyer et du dépôt de garantie, l'arrêt rendu le 14 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz