Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-10.373
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.373
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Denis X..., demeurant ...,
2 / l'Union générale des notaires de France, Syndicat national des notaires, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit :
1 / du procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié 1, place de Pollinchove, 59507 Douai,
2 / du président de la Chambre des notaires du Pas-de-Calais, domicilié 1 bis, rue du Collège, 62000 Arras,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X... et de l'Union générale des notaires de France, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du président de la Chambre des notaires du Pas-de-Calais et de cette Chambre, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite de deux inspections au deuxième degré des 9 janvier 1996 et 2 juillet 1997, d'une inspection annuelle du 9 septembre 1997, de diverses plaintes reçues tant par le procureur de la République que par la Chambre départementale des notaires du Pas-de-Calais, de réclamations émanant de mandataires judiciaires et d'une audition faite par la Chambre de discipline du Pas-de-Calais, le ministère public a engagé des poursuites disciplinaires contre M. Denis X..., notaire depuis décembre 1990 ; que l'arrêt attaqué (Douai, 9 novembre 1998) a prononcé son interdiction temporaire pour une durée de 15 mois avec inéligibilité définitive aux Chambres, organismes et Conseils professionnels ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier ait assisté au délibéré ; que le moyen manque donc en fait ;
Et, sur le second moyen, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé que la faute principale de M. X... consistait dans le fait d'avoir, par son interprétation et son application des textes, créé des rubriques personnelles de tarification venant se cumuler avec celles du tarif officiel, afin d'échapper à ses contraintes, l'arrêt précise ce reproche en relevant l'application, par M. X..., de l'article 4 du décret du 8 mars 1978 dans le secteur réglementé et, notamment, en se fondant sur le rapport du 9 janvier 1996, en observant que le notaire pratiquait, au titre de "mise au point", des honoraires de l'article 4 du décret dans des dossiers où ils n'apparaissaient pas justifiés ; qu'il relève encore que dans le document établi par M. X..., le poste "honoraires" n'est pas clairement séparé des autres postes, ou, en tout cas, n'apparaît pas comme la rémunération d'une prestation de nature différente ; qu'il suit de là que le premier grief du moyen est inopérant, pour critiquer un motif surabondant, tandis que le deuxième manque en fait ; qu'ensuite, l'article 17 du décret précité, après avoir, dans un premier alinéa, interdit aux notaires de percevoir en raison de leur activité aucune somme en dehors de celles qui sont prévues au tarif, sous peine de restitution et éventuellement, de sanctions disciplinaires, dispose, dans son deuxième alinéa, que ces officiers publics ne peuvent percevoir aucun droit de recette pour l'encaissement ou la garde des capitaux ou valeurs déposés pour l'exécution directe d'un acte de vente ou d'emprunt passé dans leur étude ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas évoqué l'existence d'une difficulté de perception des fonds, a énoncé qu'un droit de recette était possible, dans le cadre de l'interprétation a contrario de l'article 17, alinéa 2, du tarif et qu'il s'agissait alors d'un honoraire de l'article 4, dont l'arrêt relève qu'en l'occurrence cet honoraire a été décidé, calculé et perçu par M. X..., avant toute discussion et tout accord avec le client ; que le quatrième grief du moyen, qui critique un élément accessoire de la motivation de l'arrêt, est inopérant ; que le grief de dénaturation des conclusions du rapport d'inspection du deuxième degré en date du 9 janvier 1996, articulé par la cinquième branche du moyen, et qui n'est étayé que par la production d'une lettre adressée au notaire et relative à certains des éléments de ce rapport, est irrecevable ; qu'enfin, c'est sans violer le texte visé par le moyen ni méconnaître les conséquences de ses constatations que la cour d'appel, qui a, d'abord, pris en compte les données du rapport d'inspection du 2 juillet 1997, ainsi que diverses données antérieures, pour constater que M. X... avait commis une grave faute disciplinaire en faisant un usage abusif de l'article 4 du décret du 8 mars 1978, a, ensuite, retenu les observations du rapport du 9 septembre 1997 pour souligner que ce jeune notaire
avait modifié en 1997 ses pratiques tarifaires, notamment en diminuant de manière sensible le recours à l'article 4, et prononcer, en conséquence, une sanction disciplinaire considérablement allégée par rapport à celle qu'avaient retenue les premiers juges ; que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche et mal fondé en ses cinq autres branches, ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et l'Union générale des notaires de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du président de la Chambre des notaires du Pas-de-Calais et de cette Chambre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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