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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 97-15.281

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-15.281

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. D..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur de l'étude de M. H..., décédé, et de syndic au règlement judiciaire et à la liquidation des biens de M. Rémy A..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commercial), au profit : 1 / de M. Rémy A..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., 2 / de M. Daniel A..., demeurant ..., 3 / de M. Léopold A..., demeurant 19, Champ d'Ojardias, 63200 Riom, 4 / de M. Robert A..., demeurant ..., 5 / de Mme Nicole C..., demeurant ..., 6 / de M. Jean-Marc B..., demeurant ..., 7 / de Mme Jocelyne Z..., épouse B..., demeurant ..., 8 / de M. Daniel F..., demeurant ..., 9 / de M. Elie X..., 10 / de Mme Gisèle Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 11 / de M. de G..., demeurant ..., 12 / de M. E..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de M. Rémy A..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. D..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. de G..., de Me Guinard, avocat de M. Daniel A..., de Me Hennuyer, avocat de M. Jean-Marc B... et de Mme Jocelyne B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 2 mai 1997) et les productions, que le règlement judiciaire de M. A... a été prononcé le 8 mai 1979 et M. H... désigné en qualité de syndic ; qu'à la suite du décès de celui-ci, le président du tribunal de grande instance de Cusset a, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet, désigné M. I... en qualité d'administrateur provisoire lequel a été remplacé, par ordonnance du 8 mars 1988 du même magistrat, par M. D... ; que par jugement du 16 mars 1988, le tribunal de commerce de Riom a désigné "aux lieu et place de M. Pascal Raynaud administrateur provisoire du cabinet de M. Roger H..., M. Philippe Jacques D..., aux mêmes et différentes fonctions, avec les mêmes pouvoirs dévolus audit M. I... aux termes des différentes et dans toutes les décisions de notre Tribunal, fonctions notamment de syndic, administrateur judiciaire, mandataire liquidateur, soit encore comme commissaire à l'exécution du concordat, soit comme commissaire à l'exécution du plan de redressement" ; qu'après la conversion le 8 février 1994 du règlement judiciaire de M. A... en liquidation des biens, M. D..., ès qualités, a assigné les consorts A..., qui, depuis 1982, avaient procédé à la vente de divers biens immobiliers, ainsi que les acquéreurs de ces immeubles en déclaration d'inopposabilité de ces ventes à la masse des créanciers et en restitution des biens ; Attendu que M. D..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclarées nulles et de nul effet les assignations délivrées à sa diligence pour faire constater l'inopposabilité aux créanciers de M. A... en règlement judiciaire des ventes opérées par celui-ci ainsi que la procédure subséquente, alors, selon le pourvoi, 1 ) qu'il résulte de l'article 31 du décret du 27 décembre 1985, applicable à la date de sa désignation, que l'administrateur provisoire exerce les mandats de justice précédemment confiés à celui dont il administre le cabinet à condition d'être habilité par la juridiction qui les a décernés, que, par jugement du tribunal de commerce de Riom du 16 mars 1988, il avait reçu l'habilitation ainsi prévue ; qu'en décidant qu'il ne pouvait, en tant qu'administrateur provisoire, agir en inopposabilité dans le cadre du mandat précédemment confié à M. H... syndic de M. A..., l'arrêt a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 31 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, 2 ) qu'il résulte des constatations de l'arrêt qui en reproduit le dispositif que, par jugement du 16 mars 1988, le tribunal de commerce de Riom lui avait conféré dans toutes les procédures de ce tribunal, les fonctions avec les pouvoirs y afférents, de syndic, administrateur judiciaire, mandataire liquidateur ; que dès lors, l'arrêt ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement qui était définitif, le déclarer sans droit ni pouvoir pour agir, dans le cadre de la procédure collective instituée par ce tribunal à l'encontre de M. A..., en vue de la sauvegarde des intérêts des créanciers de celui-ci ; que l'arrêt qui déclare nulles et de nul effet les assignations délivrées à son initiative a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; alors, 3 ) que l'article 21 du décret du 22 décembre 1967 vise le syndic qui demande son remplacement et donc est sans application en cas de décès du syndic ; qu'en déclarant que le juge-commissaire aurait dû, en vertu de ce texte, prendre l'initiative de proposer le remplacement du syndic décédé, la cour d'appel a violé cette disposition ; alors, 4 ) que l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985, applicable au moment des faits, c'est-à-dire antérieurement à sa modification par la loi du 31 décembre 1990, restreignait son application aux mandataires liquidateurs atteints par la limite d'âge ainsi qu'au cas de retraite, démission ou radiation ; qu'en faisant application du texte modifié par la loi susvisée qui étendait son champ d'application "à quelque cause que ce soit", l'arrêt l'a violé par fausse application ; alors, 5 ) qu'en cas de conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, le syndic acquiert normalement tous ses pouvoirs ; que la désignation d'un syndic n'est donc pas nécessaire ; que le jugement du 8 février 1994 prononçant la liquidation des biens de M. A... était définitif en l'absence d'appel de celui-ci, ni du ministère public dans le délai légal ; que la cour d'appel a donc méconnu la chose jugée et violé l'article 1351 du Code civil en déclarant qu'il n'avait pas été désigné comme syndic de la liquidation des biens ; et alors, 6 ) que dans ses écritures il concluait en qualité d'administrateur de l'étude de feu M. H..., syndic du règlement judiciaire et de la liquidation des biens de M. A... ; que l'arrêt qui énonce qu'il conclut en qualité d'administrateur de l'étude de M. H... admet par là-même qu'il agit dans le cadre de sa mission d'administrateur provisoire du cabinet et non pas en tant que représentant de la masse, a dénaturé les dites conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Cusset du 8 mars 1988 concernait la mission d'administration provisoire du cabinet de M. H... , l'arrêt, faisant à bon droit application des dispositions de l'article 21 du décret du 22 décembre 1967, retient que le jugement du 16 mars 1988 du tribunal de commerce de Riom qui désigne M. D... pour remplacer M. I... ne vise pas spécifiquement la procédure collective ouverte à l'égard de M. Rémi A... ; qu'il retient encore que le jugement prononçant la liquidation des biens de celui-ci n'a nommé aucun syndic ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, abstraction faite des motifs concernant la loi du 25 janvier 1985 inapplicable en la cause dès lors que la procédure collective de M. Rémi A... a été ouverte en 1979, la cour d'appel a, sans dénaturation et sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Daniel A... et de M. de G... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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