jurisprudence.case.fullText
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président
Arrêt n° 670 F-D
Pourvoi n° H 20-23.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022
La société Global hygiène, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-23.707 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Global hygiène, de la SAS Bouloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 octobre 2019, pourvoi n° 17-31.627), M. [S] a été engagé le 14 octobre 2005 par la société Monnoyeur, aux droits de laquelle vient la société Global hygiène (la société), en qualité de responsable technico-commercial. Le salarié est par ailleurs investi de mandats d'élu local, soit conseiller municipal et premier adjoint au maire de la commune de Décines comptant 20 000 habitants ainsi que conseiller communautaire au sein de la communauté du Grand Lyon.
2. Il a, le 13 février 2014, saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire sur congés payés et de dommages- intérêts pour entrave au droit des congés payés.
3. Au cours de la procédure d'appel, le salarié a, le 3 mars 2016, sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 4 novembre 2016 et l'inspection du travail a, le 17 février 2017, autorisé son licenciement pour inaptitude. Le salarié a, le 22 février 2017, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, de fixer la date de résiliation judiciaire au 22 février 2017 et de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même rappelé, la société Global Hygiène a procédé le 22 février 2017 au licenciement pour inaptitude de M. [S], après y avoir été autorisée le 17 février 2017 par l'inspection du travail ; qu'en prononçant pourtant le 20 octobre 2020 la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 22 février 2017, la cour d'appel a violé le principe le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen, en soutenant qu'il est nouveau.
7. Cependant, le moyen qui est de pur droit est recevable, même présenté pour la première fois devant la Cour de cassation.
Bien-fondé du moyen
Vu la loi des 16-24 août 1790, l'article L. 2123-9, quatrième alinéa, du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et le principe de séparation des pouvoirs :
8. Lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture.
9. En prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur et en fixant la date de celle-ci, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait obtenu le 17 février 2017 l'autorisation administrative de licenciement du salarié pour inaptitude et que celui-ci avait, le 22 février 2017, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, fixe la date de résiliation judiciaire au 22 février 2017 et condamne la société Global hygiène à payer à M. [S] la somme de 34 000 euros nets à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Global hygiène
La société Global Hygiène fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [K] [S] la somme de 2 804,11 euros bruts à titre de rappel de commissions et de 280,41 euros bruts au titre des congés payés afférents, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, d'avoir fixé la date de résiliation judiciaire au 22 février 2017, et de l'avoir condamnée à payer à M. [K] [S] la somme de 34 000 euros nets à titre de dommages et intérêts ;
1°/ ALORS QUE la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité ; qu'est sans contrepartie le versement d'une commission indexée sur le chiffre d'affaires de l'entreprise à un salarié qui, en raison de son absence, ne contribue pas à sa réalisation ; qu'en l'espèce, pour accorder à M. [S] le bénéfice des commissions indexées sur un chiffre d'affaires à la réalisation duquel il n'avait contribué ni par le temps passé dans l'entreprise, ni par le résultat de son travail, la cour d'appel a retenu que l'article 4 de la lettre d'engagement du 14 octobre 2005 ne précisait pas « que les commissions étaient suspendues en cas d'absence du salarié » et que « la rémunération variable n'(était) pas fonction du temps de présence effective de M. [S] », ni des commandes « prises par son intermédiaire », mais des « commandes passées sur le secteur d'affectation du salarié », la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur une obligation dépourvue de contrepartie et violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ ALORS QU'une indemnité de fonction est allouée aux élus exerçant les fonctions d'adjoint au maire ; qu'en retenant que « le parallèle effectué par l'employeur avec l'absence de maintien des commissions durant les périodes d'absence maladie n'(était) pas pertinent » dès lors que « le salarié ne per(cevait) évidemment pas d'indemnités journalières, ou d'autres compensations », lorsque M. [S] avait droit à une indemnité en sa qualité d'adjoint au maire de Décines, la cour d'appel a violé l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales ;
3°/ ALORS QUE lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même rappelé (arrêt, p. 2, al. 13), la société Global Hygiène a procédé le 22 février 2017 au licenciement pour inaptitude de M. [S], après y avoir été autorisée le 17 février 2017 par l'inspection du travail ; qu'en prononçant pourtant le 20 octobre 2020 la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 22 février 2017, la cour d'appel a violé le principe le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
4°/ ALORS QUE l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'ainsi le le salarié alléguant un manquement de l'employeur et licencié pour inaptitude après autorisation administrative, ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que soit établi un lien de causalité entre ce manquement et l'inaptitude ; qu'en condamnant la société Global Hygiène à payer la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts « pour le préjudice subi par le salarié suite à la rupture du contrat de travail » (arrêt, p. 8, al. 9), sans avoir constaté que son inaptitude aurait eu pour origine les manquements de l'employeur qu'elle retenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1132-1 du code du travail ;
5°/ ALORS QUE, au surplus, le juge ne peut modifier les termes du litige ;
que la société Global Hygiène faisait valoir, sans être contredite, qu'elle avait « déposé auprès du ministère du travail et de l'emploi un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de refus de l'inspection du travail » du 18 novembre 2015, et que ce recours avait été rejeté « le 15 juin 2016 (
) sur le fondement d'un vice substantiel entachant la procédure de licenciement disciplinaire, sans prendre position sur les manquements de M. [S] » (conclusions, p. 13, al. 14 à 16) ; qu'en déduisant une « discrimination liée au mandat d'élu » de ce que la décision de l'inspection du travail du 18 novembre 2015 ayant estimé qu'il existait un lien entre la demande d'autorisation et le mandat du salarié, était « définitive faute de contestation par l'employeur » (arrêt, p. 7, al. 3), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°/ ALORS QU'en déduisant une « discrimination liée au mandat d'élu » de ce que l'inspecteur du travail avait, dans sa décision de refus d'autoriser le licenciement du 18 novembre 2015, estimé qu'il « existe un lien entre la demande d'autorisation et le mandat détenu par le salarié » (arrêt, p. 7, al. 6), sans examiner la décision postérieure du 15 février 2017 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement du salarié en écartant tout lien entre la rupture et le mandat d'élu de M. [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail