jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Air photo France, dont le siège est aéroport Marly Y... à Marly (Moselle), représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1990 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit de M. Claude X..., demeurant ... à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. de SaintAffrique, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Air photo France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation du principe de la contradiction, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle le juge du fond a retenu que, malgré les retouches auxquelles avait procédé la société Air photo France, l'agrandissement livré à M. X..., présentait des défauts de qualité, de nature à le priver de sa destination ornementale et à justifier une réduction de prix ; qu'abstraction faite du motif surabondant que critique la deuxième branche, le jugement attaqué est ainsi, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Air photo France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard