Cour de cassation, 20 juillet 1987. 86-10.372
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.372
jurisprudence.case.decisionDate :
20 juillet 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. T. de sa demande en divorce par faute, alors que, d'une part, la soustraction par Mme T. des biens de son mari, même accomplie au domicile conjugal, constituerait une violation grave des devoirs nés du mariage, et alors que, d'autre part, les motifs de l'arrêt ne permettraient pas de savoir si les juges ont statué en fait ou en droit ;
Mais attendu que la Cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, relève que le procès-verbal de police dressé à la suite de la plainte pour vol déposée pr M. T. n'établit aucun grief quelconque à l'égard de Mme T., et retient que le mari ne rapporte, à l'encontre de son épouse, la preuve d'aucune faute de nature à rendre intolérable le maintien du lien conjugal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 455 du 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu que l'arrêt, faisant application des dispositions de l'article 258 du Code civil, a autorisé Mme T. à résider dans un immeuble situé à Saint Nic, sans répondre aux conclusions soutenant que cet immeuble appartenait non à M. T., mais à la société Pen-Nic ;
En quoi la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIF :
CASSE ET ANNULE, mais dans la limite du moyen, l'arrêt rendu le 27 septembre 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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