Cour de cassation, 29 octobre 2003. 02-87.590
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-87.590
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 17 octobre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions d'assesseur du tribunal du travail, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1503 et 1566 de l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985, L. 932-15 du Code de l'organisation judiciaire et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Christian X... du chef d'entrave à l'exercice des fonctions d'assesseur au tribunal du travail ;
"aux motifs que l'information diligentée n'a pas permis de caractériser les faits dénoncés, qu'il ressort des éléments de l'enquête que le départ de Christian X... a été longuement négocié par l'intéressé et les responsables de la société ; qu'il a lui- même longuement discuté et négocié ce départ et participé à la rédaction du protocole final ; que la mesure de licenciement intervenu en accord avec le plaignant n'avait d'autre but que de faire échapper à l'impôt, les indemnités perçues ; qu'en tout état de cause l'élément moral constitutif du délit n'est pas établi ;
"1 ) alors que le licenciement d'un salarié exerçant les fonctions d'assesseur au tribunal du travail est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du Travail ; que l'acceptation donnée par un salarié protégé à une mesure de licenciement n'est pas une cause justificative de la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions d'ordre public et ne fait pas obstacle à ce que des poursuites soient exercées du chef d'entrave ; qu'en se bornant à affirmer que le départ de Christian X... avait été longuement négocié par celui-ci et les responsables de la société Ménard Frères, et qu'il avait lui-même participé à la rédaction du protocole d'accord final, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de Christian X..., selon laquelle une éventuelle acceptation de sa part à une mesure de licenciement ne dispensait pas la société Ménard Frères de son obligation d'obtenir une autorisation de l'inspecteur du Travail avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, dès lors qu'il avait la qualité de salarié protégé ;
"2 ) alors qu'il appartient à l'employeur de procéder à toutes les vérifications nécessaires relatives à la situation du salarié protégé qu'il entend licencier ; qu'il ne peut invoquer son abstention fautive pour justifier la violation des dispositions d'ordre public attachées au statut d'un salarié protégé; qu'en se bornant à affirmer qu'en tout état de cause, l'élément moral constitutif du délit n'était pas établi, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de Christian X..., selon laquelle la société Ménard Frères avait omis de procéder à toutes les vérifications nécessaires relatives à sa situation de salarié protégé, la chambre de l'instruction a exposé sa décision à la cassation" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard