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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE Z... Yves, K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 2 juillet 1991 qui l'a condamné pour violences légères à la peine de 2 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 368 du Code pénal, des articles 81, 151, 427, 485 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 8 de la Convention européenne d de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Le Gall coupable de violences légères perpétrées au moyen d'agressions téléphoniques ; "aux motifs que la partie civile a enregistré sur cassettes les appels téléphoniques qu'elle recevait à son cabinet ; que l'un de ces appels énonçait des menaces de mort de la part de son mari ; qu'elle a également reçu des appels anonymes ; que le magistrat instructeur a procédé à l'étude de la cassette enregistrée le 20 juin 1989 par Mme X... concernant 18 appels ; que sur la vingtaine d'appels téléphoniques enregistrés, Yves Le Gall a concédé que sa voix n'apparaîssait que dans trois ou quatre conversations ; "alors d'une part que la validité des preuves et leur fiabilité sont subordonnées à leur loyauté et en particulier aux conditions dans lesquelles elles ont été recueillies ; que les juges répressifs ne sont pas autorisés en particulier à fonder leur décision de condamnation sur les prétendus propos du prévenu obtenus à l'initiative d'une partie civile au moyen d'un enregistrement clandestin et que dès lors, en fondant sa décision sur le contenu d'un tel enregistrement, la cour d'appel a violé les principes susvisés ensemble l'article 368 du Code pénal ; "alors d'autre part qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance et que dès lors, seules sont licites, au regard
de ce texte, les écoutes effectuées sur l'ordre et sous le contrôle d'un juge ; "alors enfin que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Yves Le Gall faisait valoir que des cassettes enregistrées par Mme X... constituaient une manipulation ; qu'en aucun cas, des enregistrements opérés par un particulier ne pouvaient servir de preuve et qu'en conséquence, en faisant état dans sa décision d'un enregistrement clandestin sans répondre aux conclusions du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; d
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que de multiples appels téléphoniques ont été adressés à Marie-Thérèse X... laquelle estimant sa vie menacée, a déposé plainte et a procédé sur sa ligne à l'enregistrement de certaines des communications dont elle a identifié l'auteur comme étant son mari Yves Le Gall ; que celui-ci entendu par le magistrat instructeur au vu de la transcription de l'enregistrement réalisée à la demande de ce dernier, a admis avoir tenu des propos menaçants à l'égard de son épouse ; que retenant ces déclarations qu'ils ont citées et aussi d'autres éléments de conviction qu'ils ont analysés, les juges d'appel, après avoir disqualifié la prévention en contravention de violences légères, ont déclaré Yves Le Gall coupable des faits reprochés, appliqué la peine et prononcé sur les intérêts civils ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel qui n'a violé aucun des textes légaux ou conventionnel visés au moyen a donné une base légale à sa décision ; Que d'une part, le demandeur ne saurait se faire un grief de l'enregistrement des paroles prononcées par lui dans les circonstances ci-dessus rappelées, elles mêmes constitutives d'une infraction pénale, lesdites paroles ne pouvant en l'espèce entrer dans le cadre des prévisions de l'article 368 du Code pénal ; Que d'autre part, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, Yves Le Gall ayant été à même de connaître les phrases qui lui étaient prêtées et qu'il a reconnu pour partie avoir dites ainsi que de discuter les éléments de preuve réunis à sa charge et soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond conformément aux articles 427 et 428 du Code de procédure pénale ; Que le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., B..., A..., Massé conseillers de la chambre, MM. D..., Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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