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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mary X..., incarcérée au Centre pénitentiaire de Rennes (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section C), la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général et, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que Mme X..., incarcérée au centre pénitentiaire de Rennes, a, par déclaration faite au greffe de cet établissement, déclaré se pourvoir contre un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes sur appel d'une ordonnance de référé d'un président de tribunal de grande instance, saisi sur le fondement de l'article 756 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi n'est pas régulièrement formé ;
D'où il suit qu'il n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-treize ;
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