Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-12.525
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-12.525
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I.- Sur le pourvoi n° 86-12.525 formé par Monsieur Georges, Charles, Paul E..., demeurant à Oloron Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantique), rue Jéliotte, agissant en qualité de syndic et au nom des co-propriétés résidences "SUPER-ARLAS" et MAHOURAT, sises à La Pierre I...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1985 par la Cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de :
1°)- Monsieur B..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantique), Pavillon d'... ; 2°)- Monsieur Philippe X..., pris en sa qualité de gérant des SCI RESIDENCES SUPER-ALTAS et MAHOURAT, sises à la Pierre I..., dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantique), 2 ... ; 3°)- L'ENTREPRISE MAS, dont le siège est à Artix (Pyrénées-Atlantique), Lacq ; 4°)- L'ENTREPRISE PALLAS, dont le siège est à Pontenx-les-Forges (Pyrénées-Atlantique) ; 5°)- La SATCO, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantique), avenue de l'Université ; 6°)- L'ENTREPRISE GRI, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantique), rue du 18 juin 1940, zone industrielle de l'Echangeur ; 7°)- La COMPAGNIE LE SECOURS IARD, en sa qualité d'assureur de la SATCO, dont le siège est à Paris (9ème), ... ; 8°)- Monsieur Jean H..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantique), 42, lotissement Quieta, Saint-Pierre d'Irube ; 9°)- Monsieur Z..., syndic demeurant à Bordeaux (Gironde), 2 ... ; 10°)- Monsieur D..., syndic demeurant à Agen (Lot-et-Garonne), ... ; agissant tous deux en qualité de syndics au règlement judiciaire de l'Entreprise GRI ; défendeurs à la cassation
II.- Sur le pourvoi n° 86-12.526 formé par Monsieur F..., agissant en qualité de syndic des copropriétés Résidences "SUPER-ARLA S" et MAHOMAT, sises à La Pierre I...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1986 par la Cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit des mêmes défendeurs ; Monsieur F..., demandeur ès qualités aux pourvois n° 86-12.5 25 et n° 85-12.526 expose à l'appui de chacun d'eux un moyen de cassation ci-annexé ; Monsieur B..., demandeur au pourvoi incident expose un moyen de cassation ci-annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, Président, M. Paulot, rapporteur, MM. C..., J..., A..., Y..., Jacques G..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, Conseillers référendaires, Mme Ezratty, Avocat général, Mme Prax, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Paulot, les observations la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. F..., de Me Boulloche, avocat de M. B..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X... ès qualités, de Me Choucroy, avocat de l'Entreprise Mas et de l'Entreprise Pallas, de la société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la SATCO, et de la compagnie Le Secours IARD, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SATCO, les conclusions de Mme Ezratty, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Joint les pourvois 86-12.525 et 86-12.526 en raison de leur connexité :
Sur le moyen unique du pourvoi principal 86-12.525 et le moyen unique du pourvoi 86-12.526 réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 25 juillet 1985 et 2 9 janvier 1986), que des désordres tenant à des infiltrations dans les appartements et à la chute de blocs de glace dangereux pour la sécurité des personnes se sont produits dans deux bâtiments construits dans une station de sports d'hiver par les sociétés civiles immobilières Super-Arlas et Le Mahourat avec le concours de M. B..., architecte ;
Attendu que M. F..., agissant en qualité de syndic des copropriétés Résidence Super-Arlas et Résidence Le Mahourat, fait grief à l'arrêt du 25 juillet 1985 de l'avoir déclaré pour partie responsable de ces désordres et à l'arrêt du 29 janvier 1986 d'avoir dit que celui du 25 juillet 1985 ne comportait pas d'omission de statuer, alors, selon le moyen, "que, en premier lieu, dans ses conclusions d'appel M. F..., ès qualités, attirait l'attention des juges sur la nécessité de distinguer entre les risques inhérents à la constitution de blocs de glace au sommet des immeubles et les défauts d'étanchéité révélés postérieurement et pour lesquels les copropriétés avaient fait preuve d'une diligence incontestée ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions et en imputant aux copropriétés "Super-Arlas" et "Mahourat" une même carence pour l'ensemble des désordres, les juges d'appel ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, en deuxième lieu, dans ses conclusions d'appel, M. F..., ès qualités, soulignait encore qu'en dépit des négligences qui pouvaient être reprochées aux copropriétés concernées relativement aux décisions à prendre pour rémédier aux chutes de glace, celles-ci n'en devaient pas moins être intégralement indemnisées, les sociétés civiles immobilières promotrices et les constructeurs ayant reconnu leur pleine et entière responsabilité à cet égard lors du protocole d'accord du 10 octobre 1 976 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a ici encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, en troisième lieu, il est de principe que les juges ne peuvent statuer en équité mais se doivent d'appliquer la loi ; que, s'agissant des défauts d'étanchéité des immeubles, les constructeurs sont tenus de plein droit, en vertu de l'article 1792 du Code civil, d'en supporter les conséquences, sans que les réfections nécessaires puissent constituer pour le maître de l'ouvrage un quelconque enrichissement sans cause ; qu'ainsi, en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article 1792 du Code civil, alors que, en quatrième lieu, critiquant expressément dans ses conclusions d'appel (p. 11, § 2°) le motif adopté des premiers juges que, en ce qui concerne les désordres résultant des chutes de glace des Résidences "Super-Arlas" et "Mahourat", l'article 1792 du Code civil ne peut être appliqué, que "par contre, les constructeurs ont une obligation de résultat concernant la sécurité des usagers de l'immeuble qu'ils livrent, M. Oranowsky faisait valoir que, de l'avis même des experts, ce problème de la chute de blocs de glace était lié au "profil de la couverture" et constituait donc une "erreur de conception" engageant la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'en ne répondant pas à ce moyen décisif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, en cinquième lieu, ce fai sant, la Cour d'appel a en outre violé par refus d'application l'article 1792 du Code civil, alors et subsidiairement, que, en sixième lieu, en supposant même que s'appliquent les dispositions de l'article 1147 du Code civil, les juges du fond ne pouvaient s'en référer à l'équité pour laisser à la charge des copropriétés une part
importante de responsabilité ; qu'ils ont ainsi privé leur décision de toute base légale au regard de l'article précité, alors que, en septième lieu, comme l'indiquait M. F... à l'appui de sa requête, la Cour d'appel, dans son arrêt du 25 juillet 1985, ne s'est pas expliquée sur le fait, mis en relief par les experts, que la nécessité de construire des auvents pour remédier aux risques de chutes de blocs de glace provenait exclusivement d'un vice de conception des toitures des immeubles ; qu'en s'abstenant de vérifier qu'il avait bien été statué sur ce chef de demande, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, et en tout état de cause, à supposer que l'omission dénoncée n'ait constitué qu'un défaut de motifs de l'arrêt du 2 5 juillet 1985, la cassation prononcée de ce chef emportera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué" ; Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel qui a retenu par motifs propres et adoptés que les copropriétaires sont, en raison de la carence dont ils ont fait preuve, notamment en ne donnant pas lors des assemblées générales les pouvoirs nécéssaires pour remédier aux troubles dont certains se plaignaient, pour partie responsables des dommages provenant des infiltrations a, par ce seul motif, et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu d'autre part que les juges du fond ont souverainement évalué le montant des travaux incombant aux locateurs d'ouvrage pour prévenir les chutes de glace ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt du 25 juillet 1985 d'avoir retenu sa responsabilité dans la chute de blocs de glace alors, selon le moyen, "que d'une part, le vice de conception susceptible d'affecter le projet d'un architecte est sans lien de causalité avec le désordre tenant à l'inexécution de ce projet par le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil, et alors, d'autre part, que les experts ayant conclu que, les crochets à neige, prévus par l'architecte B..., "auraient très sérieusement limité le risque" de chute de glace des toitures (rapport d'expertise p. 77), l'arrêt attaqué a dénaturé leur rapport en énonçant que, "selon les experts", le dispositif de crochets à neige prévu par l'architecte aurait été arraché comme l'ont été les barres de neige ; qu'en se déterminant par des motifs qui sont contraires aux conclusions des experts et qui dénaturent ainsi leur rapport, sans pouvoir y trouver leur fondement, l'arrêt attaqué a violé l'article 1 134 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant par motifs, propres et adoptés, sans dénaturation, que le projet de l'architecte, même convenablement exécuté, aurait été insuffisant pour empêcher la chute des blocs de glace, même s'il avait limité le risque ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard