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Cour de cassation, 02 décembre 2004. 03-13.392

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-13.392

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 2002), que la société Banque française de crédit coopératif, aujourd'hui dénommée Le Crédit coopératif, a exercé des poursuites contre M. et Mme X... qui s'étaient portés cautions d'un prêt ; que M. et Mme X... ont demandé en référé la désignation d'un expert chargé de donner son avis sur le calcul des intérêts ; qu'un juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du conseiller de la mise en état de la cour d'appel devant laquelle étaient pendants plusieurs autres litiges entre les mêmes parties ; que la cour d'appel a statué par un arrêt distinct sur la demande d'expertise ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en désignation d'expert, alors selon le moyen : 1 / qu'une décision ne peut être motivée par référence à une décision rendue dans un litige différent ; qu'en se référant à la motivation d'un jugement d'un tribunal d'instance rendu dans une autre instance ayant pour objet du litige la saisie de la rémunération de Mme X... pour rejeter la demande de désignation d'un expert judiciaire aux fins de constatation d'erreurs affectant le calcul des intérêts et la fixation du taux d'intérêts TEG par la BFCC, aux objet et cause ainsi distincts, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge est tenu d'ordonner l'expertise ayant pour finalité la recherche de pièces ou d'éléments à laquelle le demandeur ne peut lui-même procéder ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de désignation d'un expert judiciaire financier aux fins d'analyser les erreurs invoquées affectant le calcul des intérêts et la fixation du taux d'intérêt TEG pratiqué par la BFCC, seule titulaire des éléments comptables auxquelles les époux X... ne pouvaient accéder, la cour d'appel a méconnu la règle précitée et a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sans se borner à faire référence à un jugement précédemment rendu entre les mêmes parties, la cour d'appel, après en avoir rappelé les énonciations, les a analysées et rapportées à la demande dont elle était saisie, motivant ainsi sa décision ; Et attendu qu'en retenant que la demande de désignation d'expert présentée par M. et Mme X... ne reposait en réalité sur aucun élément et présentait un caractère dilatoire, la cour d'appel n'a fait qu'exercer la faculté laissée au juge d'ordonner ou de refuser d'ordonner une mesure d'instruction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer au Crédit coopératif la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-02 | Jurisprudence Berlioz