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Cour de cassation, 13 octobre 1992. 90-20.456

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.456

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Marie-Louise P..., veuve André X..., 2°) M. Jérôme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, section 2), au profit de : Consorts X..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts Marie-Louise et Jérôme P...-X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Pierre et MM. Dominique et Denis X... ; Attendu qu'André X... a épousé en premières noces Madeleine Hoffman sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que celle-ci est décédée le 27 octobre 1964 laissant son mari et trois enfants issus de leur union ; qu'André X... a épousé en secondes noces Mme Marie-Louise P..., veuve de Georges G..., sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'il est décédé le 21 juin 1973 laissant sa seconde épouse, légataire universelle en usufruit, ses trois enfants nés du premier mariage, et un fils Jérôme issu du second ; que les trois enfants du premier lit ont été placés sous la tutelle de Mme X...-P... par décision du 14 septembre 1973 ; qu'une constestation s'étant élevée entre eux et leur tutrice alors qu'ils étaient devenus majeurs, cette dernière a introduit tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, Jérôme, une action à leur encontre en demandant, d'une part, da désignation d'un expert pour faire le compte des reprises et récompenses, ainsi que l'inventaires des biens mobiliers concernant les successions d'André X... et de sa première épouse, et d'autre part, le remboursement de sommes exposées au profit des intéressés pendant leur tutelle ; qu'en appel, M. Jérôme X..., devenu majeur, est intervenu dans l'instance pour s'associer aux demandes de sa mère ; que l'arrêt attaqué les a déclaré tous deux irrecevable en leurs prétentions ; Sur le premier moyen : Attendu que Jérôme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en son intervention aux motifs qu'étant né de la seconde union d'André X..., il ne pouvait que solliciter la liquidation de la succession de ce dernier, et non s'associer aux demandes afférentes au compte de tutelle de sa mère, alors, selon le moyen, qu'aucune irrecevabilité ne lui avait été opposée pour défaut de qualité pour agir et qu'en soulevant d'office cette fin de non-recevoir, sans provoquer au préalable les observations des parties, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction ; Mais attendu qu'après avoir statué ainsi, à l'égard de M. Jérôme X..., la cour d'appel a examiné les demandes de sa mère, auxquelles il s'était associé, de la même manière qu'elle l'eut fait s'il avait été admis en son intervention ; que dès lors, le moyen est dépourvu d'intérêt et comme tel irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme P...-X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée non recevable en se demande de remboursement de diverses sommes avancées pour le compte des enfants mineurs nés du premier mariage de son époux, et d'avoir ainsi violé l'article 471 du Code civil en retenant qu'en sa qualitée de tutrice des intéressés, elle ne pouvait obtenir le remboursement qu'à charge par elle d'établir un compte définitif de tutelle permettant un contrôle sur l'ensemble de sa gestion, alors que les sommes en cause, payées à des tiers, pour le compte des mineurs, ne s'inscrivaient pas dans le cadre du compte de tutelle et que leur remboursement pouvait donc être demandé en dehors de la procédure de reddition de comptes ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel du 7 février 1990, Mme P...-X..., faisant valoir qu'il n'y avait pas lieu d'établir le compte de tutelle, s'est bornée à réclamer le remboursement de toutes les sommes exposées au nom et pour le compte des enfants dont elle avait été la tutrice, sans formuler le moyen, qu'elle met en oeuvre pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que ce moyen est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 724 et 587 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'étant saisie de plein droit des actions de son conjoint pré-décédé, l'épouse commune en biens bénéficiaire d'un usufruit sur la totalité de l'actif de la succession de celui-ci, a qualité pour rechercher quels sont les éléments composant cet actif et pour en poursuivre le recouvrement ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme P...-X... tendant à la prescription d'une expertise en vue d'effectuer un compte des reprises, récompenses, ainsi qu'un inventaire des biens mobiliers concernant la communauté ayant existé lors de la première union de son époux avec Madeleine H..., et la succession de cette dernière, la cour d'appel a énoncé qu'une telle mesure d'instruction ne pouvait être diligentée qu'après l'ouverture des opérations de compte de liquidation et partage des communauté et successions confondues de Madeleine H... et d'André X..., et dit que l'intéressée n'avait aucune qualité pour provoquer la liquidation de la succession de Madeleine H... dont étaient saisis ses trois héritiers ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé qu'André X... avait fait à sa seconde épouse, Mme P...-X... une donation en usufruit de la totalité des biens composant sa succession, de sorte que l'intéressée avait qualité pour demander une expertise permettant de déterminer les biens dont elle avait la jouissance, et pour poursuivre le recouvrement de la part à revenir à son époux dans la communauté ayant existé entre lui et Madeleine H..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, en ses dispositions ayant déclaré Mme P...-X... irrecevable en sa demande d'expertise à l'effet d'établir un compte afférent aux reprises, récompenses et biens mobiliers concernant la communauté ayant existé entre son époux et Madeleine H..., ainsi que la succession de cette dernière, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les consorts Marie José, Dominique et Denis X..., envers Mme P...-X... et Jérôme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-13 | Jurisprudence Berlioz