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Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-19.844

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-19.844

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse organic de la boucherie (CARBOF), dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. X... a déclaré, par lettre adressée à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 17 mars 1999, par cette même cour d'appel, en matière de sécurité sociale ; Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. X... n'a pas formé de recours conforme aux dispositions des textes susvisés ; que celui-ci est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-07 | Jurisprudence Berlioz