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Cour de cassation, 08 novembre 2006. 06-80.797

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.797

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2006

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 janvier 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 575 alinéa 2, 6 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte de la partie civile ; "aux motifs que, aux termes de l'article 314-1 du code pénal, " l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé " ; qu' "il en résulte que l'abus de confiance ne peut être caractérisé qu'en cas de détournement d'une chose corporelle ou incorporelle ; que " tel peut être le cas de la clientèle d'un cabinet d'expertise comptable" ; que "toutefois que, si la clientèle a une valeur patrimoniale reconnue en droit positif, il reste qu'elle est constituée d'un ensemble de personnes, les clients, sujets de droit" ; qu'" en effet, des clients, pris isolément les uns des autres, ne sont pas des biens incorporels, mais des personnes de droit disposant de leur liberté de contracter avec qui bon leur semble" ; que "seule la preuve d'une action délibérée de démarchage en direction d'un nombre significatif de clients pourrait constituer un détournement de clientèle susceptible d'être qualifié d'abus de confiance " ; qu'"il est constant qu'un certain nombre de clients de Société Anonyme Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable ont résilié leur contrat dans un temps proche de la cessation du contrat de travail liant M. X... à la partie civile" ; que "toutefois, même s'il apparaît que le départ de M. X... a été un élément déclencheur pour nombre de clients de son employeur les amenant à résilier leur contrat, il reste que ce salarié, auquel on ne saurait reprocher d'avoir informé les clients de son départ de l'entreprise, n'a pas pour autant incité lesdits clients à résilier leur contrat" ; qu'"il y a lieu d'observer que la société Sagecco, interlocuteur initial des clients, a été rachetée en janvier 2002 par la Société E3C, elle-même reprise en août 2002 par la société Anonyme Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable, qui est une grosse structure au plan national, quelques mois, avant la défection des clients en cause" ; que "d'ailleurs certains clients ont quitté la Société Anonyme Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable dont ils étaient mécontents sans pour autant rejoindre le nouvel employeur de M. X..." ; qu'"il ressort de l'audition de 27 anciens clients de la plaignante que, si la quasi-totalité d'entre eux ont précisé avoir été avisés par M. X... de son départ de la société qui l'employait, seuls 3 ont indiqué avoir demandé à M. X... comment ils pouvaient transférer leur comptabilité dans le nouveau cabinet" ; qu'"un certain nombre de clients entendus ont expliqué avoir décidé dans un premier temps de rompre le contrat conclu avec la plaignante en raison de l'augmentation du tarif des prestations et de la dégradation des services (retard dans les prestations) avant de décider dans un second temps de se diriger vers la société employant Pascal X..." ; que "beaucoup d'entre eux ont expliqué qu'ils appréciaient énormément Pascal X... et qu'ils avaient souhaité que ce dernier continue à suivre leur comptabilité en insistant sur le fait qu'il s'agissait d'une démarche personnelle de leur part" ; que "MM. Y..., Z... et A... et Mmes B..., C..., D..., E... et F... ont même affirmé que, si à l'avenir Pascal X... changeait encore d'employeur, ils demandaient que sa comptabilité soit suivie par le nouveau cabinet qui l'emploierait" ; qu' "il ne ressort nullement des lettres de résiliation des clients qu'elles ont été établies sur un même modèle ou dactylographiées avec une typographie similaire, aucune similitude dans le style des courriers ne pouvant par ailleurs être relevée" ; que "nombre de ces lettres sont d'ailleurs manuscrites" ; que "les clients en cause ont récupéré eux-mêmes leurs dossiers respectifs au sein de la Société Anonyme Nationale d'Expertise Comptable" ; que " l'information a montré qu'il existait un fort intuitu personae entre Pascal X... et les personnes pour lesquelles il effectuait des travaux de comptabilité, certaines le qualifiant d'ami, d'autres évoquant une relation identique à celle entretenue avec un médecin de famille, de sorte que ces personnes ont souhaité le suivre à un moment où elles étaient mécontentes des services de la plaignante et où, non seulement Pascal X... mais aussi M. G..., son supérieur hiérarchique, quittaient l'agence de Saint-Brevin ; qu'"il apparaît encore que la nouvelle du changement de cabinet d'expertise comptable de certains de leurs confrères s'est répandue dans le milieu circonscrit géographiquement des artisans et petits patrons du Pays de Retz, de sorte que le mouvement a pu ainsi s'amplifier" ; qu'"en définitive, l'information n'a pas établi que Pascal X... aurait incité les clients de la Société Anonyme Fiduciaire d'Expertise Comptable à faire traiter leur comptabilité par son nouvel employeur et se serait ainsi arrogé des prérogatives sur la clientèle de la plaignante qui ne lui avait pas été conférées" ; "alors que, d'une part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que, dans les conclusions régulièrement déposées pour la partie civile, il était soutenu que Pascal X... qui, selon son contrat de travail était tenu de ne pas détourner la clientèle qui lui était confiée, a non seulement indiqué aux clients dont il gérait le dossier qu'il quittait la partie civile, mais le nom de l'entreprise dans laquelle il partait exercer ses fonctions et la manière de résilier leur contrat pour éviter toute difficulté quant à la tenue de leur comptabilité et, qu'à son départ, il avait conservé une fiche concernant les références des clients dont il gérait le dossier, afin d'informer ceux qu'il n'avait pas pu encore contacter ; que ces éléments ajoutés au fait que la plupart des clients gérés par Pascal X..., 51 sur les 70 dont il s'occupait, avaient résilié leur contrat avec la partie civile pour suivre Pascal X... chez son nouvel employeur, dans les quatre mois qui avaient suivis l'annonce de sa démission, étaient de nature à établir que celui-ci avait agi tant pendant son préavis que postérieurement, en vue d'inciter les clients à le suivre dans l'entreprise de son nouvel employeur, se comportant comme le véritable titulaire de la clientèle qu'il gérait même s'il n'était pas établi qu'il se soit expressément livré à une entreprise de dénigrement de son ancien employeur ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, en considérant qu'un certain nombre de clients entendus ont expliqué avoir décidé dans un premier temps de rompre le contrat conclu avec la partie civile en raison de l'augmentation du tarif des prestations et de la dégradation des services (retard dans les prestations) avant de décider dans un second temps de se diriger vers la société employant Pascal X..., tout en constatant que ceux-ci avaient suivi Pascal X... pour la qualité de ses prestations, qui ne pouvaient elles-mêmes qu'être rapportées à son employeur, la partie civile, la cour d'appel qui a refusé de retenir le lien de causalité entre les actes du prévenu et la perte de la clientèle gérée par Pascal X... s'est prononcée par des motifs contradictoires, privant une nouvelle fois son arrêt des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'abus de confiance reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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