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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/00793

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00793

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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RE F E R E N° Du 06 Mars 2026 N° RG 25/00793 N° Portalis DBYC-W-B7J-L2XO 50B c par le RPVA le à Me Erwan PRIGENT - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Erwan PRIGENT Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: S.C.I. ELEVEN CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Erwan PRIGENT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Héloïse MARTIGNY, avocate au barreau de RENNES, DEFENDEUR AU REFERE: S.A.R.L. DEPANNAGE MIROITERIE EXPRESS - DE.M.EX, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] non comparante LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 28 Janvier 2026, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 (RG 23/00843) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Construction bois métal charpente et au contradictoire de la société civile immobilière (SCI) Eleven construction, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [A] [L] ; Vu l’assignation en référé du 08 octobre 2025 délivrée, à la requête de la SCI Eleven construction, à l’encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) DE.M.EX (dépannage miroiterie express), au visa des articles 1231-1 du code civil, 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de : - lui rendre commune et opposable l’expertise ordonnée en référé le 24 janvier 2025 ; - la condamner aux dépens ; - la condamner à lui régler la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 28 janvier 2026, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SARL DE.M.EX n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations. En l’espèce, la SCI Eleven construction sollicite l’extension des opérations d’expertise à la SARL DE.M.EX. Celle-ci étant défaillante, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée. Suivant factures des 29 mars et 20 mai 2019, la SARL DE.M.EX est intervenue pour l’installation de baies vitrées et des menuiseries extérieures sur le chantier litigieux (pièce n°6 demandeur). Suivant procès-verbal de constat du 27 novembre 2023, un commissaire de justice a notamment constaté sur place la présence de condensation et un défaut d’étanchéité des baies vitrées (pièce n°1 demandeur). Suivant rapport d’expertise amiable en date du 10 juin 2024, diligentée par l’assureur de protection juridique de la demanderesse, l’expert a indiqué que les infiltrations d’eau ne permettaient pas une occupation normale des locaux (pièce n°2 demandeur). Le fondement juridique de l’action en germe envisagée, à savoir la responsabilité contractuelle du constructeur, n’apparaît en outre pas comme étant manifestement compromis. Il s’ensuit que la SCI Eleven construction justifie d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit étendue au contradictoire de la SARL DE.M.EX. La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge de la demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34). En conséquence, la SCI Eleven construction supportera la charge des dépens et il ne saurait dès lors être fait droit à sa demande de frais irrépétibles. DISPOSITIF Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Déclarons communes à la SARL DE.M.EX les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 24 janvier 2025 (RG 23/00843) susvisée ; Disons que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ; Disons que la SCI Eleven construction lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; Disons que l’expert devra convoquer la SARL DE.M.EX à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations; Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ; Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI Eleven construction devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque; lui Laissons provisoirement la charge des dépens ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz