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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 96-60.214

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-60.214

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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jurisprudence.case.fullText

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ; Attendu qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ; Attendu que pour dire fondé le recours de M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune du Barcarès, demandant la radiation de M. X... de cette liste, le jugement retient que celui-ci n'établit pas qu'il remplissait une des conditions mentionnées à l'article L. 11 du Code électoral ; En quoi, inversant la charge de la preuve, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Prades.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz