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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Mohamed X..., demeurant bâtiment C 2, La Rochette, 07700 Bourg Saint-Andéol,
2°/ M. Makki Y..., demeurant bâtiment 4 A, La Rochette, 07700 Bourg Saint-Andéol,
3°/ M. D...
A..., demeurant bâtiment 4 C, La Rochette, 07700 Bourg Saint-Andéol,
4°/ M. Omar B..., demeurant bâtiment 6 A, La Rochette, 07700 Bourg Saint-Andéol,
5°/ M. Mohamed C..., demeurant Cité La Rocade I 2, 84500 Bollène,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Yves Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, MM. X..., Y..., A..., B... et C... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 octobre 1992) d'avoir déclaré leur licenciement par la société Dupouy Pierrelatte fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté leur demande en rappel du salaire correspondant à leur qualification réelle;
Attendu, d'abord que les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, non rapportée en la cause, avoir été régulèrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties;
Attendu, ensuite, que, sous couvert du grief non fondé de violation du principe du contradictoire, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
Attendu, enfin, que, sauf classement contractuel, la qualification d'un travailleur doit être appréciée en considération des fonctions effectivement remplies dans l'entreprise; qu'ayant constaté que les intéressés, dont les bulletins de paie mentionnent l'emploi d'ouvriers agricoles, ne rapportaient pas la preuve de l'exercice réel de fonctions correspondant à la qualification supérieure revendiquée, la cour d'appel a pu décider qu'ils ne pouvaient être classés dans la catégorie requise par la convention collective pour bénéficier d'une rémunération plus élevée;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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