Cour de cassation, 27 janvier 2021. 20-13.298
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-13.298
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10061 F
Pourvoi n° T 20-13.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021
1°/ la société Vinomatos LDA, dont le siège est [...],
2°/ M. I... Q..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 20-13.298 contre l'ordonnance rendue le 28 janvier 2020 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Vinomatos LDA et de M. Q..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vinomatos LDA et M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vinomatos LDA et M. Q... et condamne la société Vinomatos LDA à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Vinomatos LDA et M. Q....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré la société Vinomatos Lda et M. I... Q... recevables mais mal fondés en leur appel et d'AVOIR rejeté la demande d'annulation des opérations de visite et de saisie ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu en premier lieu de constater que le recours a été adressé par l'avocat au nom de I... Q... et la société Vinomatos Lda et vise exclusivement « les opérations de visites domiciliaires et de saisie d'ordinateurs et de fichiers exécutés chez Monsieur I... Q... [...] le 24 mai 2018 (
) en vertu d'une ordonnance de Madame le juge de la liberté de la détention du tribunal de Grande instance de Libourne en date du 33 mai 2018 ; que la procédure d'appel devant le premier président en cette matière est une procédure orale sans représentation obligatoire ; que Maître Dufranc, avocat des parties appelantes a déclaré développer ses moyens valant pour l'ensemble des dossiers de l'audience ; qu'aucune réserve n'a été mentionnée concernant la représentation de M. I... Q... ; qu'en second lieu il est constant que ni la société Vinomatos Lda ni M. I... Q... ne développent le moindre moyen de nullité concernant spécifiquement les opérations de visite et de saisie ; qu'en conséquence le recours est mal fondé et sera rejeté ;
1) ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que dès lors, la cassation de l'ordonnance du délégué du Premier président de la cour d'appel de Bordeaux en date du 28 janvier 2020 (RG 18/03295) statuant sur l'appel dirigé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Libourne du 23 mai 2018 ayant autorisé les opérations de visites domiciliaires et de saisies à l'encontre de la société Vinomatos Lda entraînera l'annulation par voie de conséquence de la présente ordonnance statuant sur le déroulement des opérations de visite et de saisie elles-mêmes, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Vinomatos et M. I... Q... sollicitaient l'annulation du procès-verbal de visite et de saisie dressé par la DGFIP le 24 mai 2018 par voie de conséquence de l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Libourne du 23 mai 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; qu'en jugeant leur recours mal fondé, sans répondre au moyen tiré de l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par la juridiction d'appel, faute d'avoir recherché si une telle annulation avait effectivement été prononcée, le délégataire du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile. ;
3) ALORS QUE l'annulation de la décision ayant autorisé les visites et saisies justifie l'annulation par voie de conséquence des opérations d'exécution ; qu'en l'espèce, la société Vinomatos et M. I... Q... sollicitaient l'annulation du procès-verbal de visite et de saisie dressé par la DGFIP le 24 mai 2018 par voie de conséquence de l'annulation de l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Libourne du 23 mai 2018 ; qu'en subordonnant l'annulation des opérations de visite et de saisie à l'invocation d'un moyen de nullité concernant spécifiquement les opérations de visite et de saisie, quand l'annulation de l'ordonnance d'autorisation justifiait à elle seule l'annulation desdites opérations, le délégataire du premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
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